Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 novembre 1998

Date de Résolution24 novembre 1998
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 77.163 du 24 novembre 1998

A.72.351/XIII-224 A.72.634/XIII-225

En cause : 1. la Commune d’Oupeye, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

  1. BOTTY Marie-Elisabeth, 3. SPIRLET François, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55

4000 Liège,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme SOTRACA,

ayant élu domicile chez Me Maximilien HOGE, avocat, En Féronstrée 23/013

4000 Liège. ---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par la Commune d’Oupeye qui demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 adoptant

XIII - 224-225 - 1/10

définitivement la modification partielle de la planche 34/6 du plan de secteur de Liège portant sur l’inscription d’une zone d’extraction en extension de la zone d’extraction située au lieu-dit "Boyou" à Oupeye;

Vu la requête introduite le 27 décembre 1996 par Marie-Elisabeth BOTTY et François SPIRLET qui demandent l’annulation du même arrêté;

Vu l’arrêt no 67.126 du 27 juin 1997 joignant les causes, accueillant la demande en intervention introduite par la société anonyme SOTRACA, décrétant le désistement en ce qui concerne la demande de suspension introduite par la commune d’Oupeye et suspendant l’exécution de l’arrêté attaqué;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie intervenante;

Vu le mémoire en réponse contenant la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse et le mémoire en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme GUFFENS, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 7 janvier 1998 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu l’ordonnance du 5 octobre 1998, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 5 novembre 1998;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, conseiller d’Etat;

XIII - 224-225 - 2/10

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties requérantes, et Me N. WEINSTOCK, loco Me P. LAMBERT et Me M. HOGE, avocat, comparaissant respectivement pour la partie adverse et la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt no 67.126 du 27 juin 1997;

Considérant que l’intervenante conteste la recevabilité ratione temporis du recours introduit par la commune d’Oupeye au motif que le délai de recours en annulation aurait, pour elle, commencé à courir le 17 septembre 1996, date de la publication de l’arrêté attaqué au Moniteur belge, parce qu’elle connaissait l’objet de l’acte attaqué et qu’il n’y a pas lieu de se référer exclusivement à l’article 8 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), mais aussi aux articles 40 et 40bis;

Considérant que, lorsque la législation impose qu’un acte fasse l’objet d’une publication, le délai de recours en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
3 temas prácticos

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT