Circulaire relative à la portée des incompatibilités établies par l'article 72 de la NLC, de 29 novembre 2018

Article M.

Le 12 juillet 2018, certaines des incompatibiltiés fonctionnelles applicables aux bourgmestres et aux échevins, établies par l'article 72 de la NLC, ont été substantiellement étendues.

J'ai dès lors estimé opportun de rédiger une circulaire ayant vocation à préciser (ou à repréciser) l'ensemble des incompatibilités fonctionnelles établies par l'article 72 de la NLC.

Je vous invite à consulter, en parallèle, la circulaire du 9 octobre 2018, publiée au Moniteur belge du 24 octobre 2018, afin d'obtenir une information complète sur l'ensemble des incompatibilités fonctionnelles applicables aux mandataires locaux en région bruxelloise.

Table des matières

L'article 72, 4° de la NLC

L'article 72, 5° de la NLC

L'article 72, 6° de la NLC

L'article 72, 7° et 8° de la NLC

L'identification des organismes au sein desquels l'exercice de certaines fonctions est incompatible avec la qualité d'échevin ou de bourgmestre

La définition des fonctions incompatibles avec la qualité d'échevin ou de bourgmestre

La fonction de mandataire

La fonction dirigeante

Le membre permanent du comité de direction

L'article 72, 4° de la NLC

Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin : " les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. "

Commentaire :

Il est communément admis que les dispositions légales restreignant l'exercice d'un droit doivent être interprétées de manière restrictive (voir, par exemple, les arrêts du Conseil d'Etat n° 231.556, 219.146, 83.203).

Aussi, la restriction apportée par l'article 72, 4° au droit pour l'échevin élu par le conseil communal d'exercer simultanément sa fonction d'échevin et, le cas échéant, sa charge de fonctionnaire d'une administration fiscale, doit être interprétée de manière restrictive.

En établissant une incompatibilité entre la fonction d'échevin (et de bourgmestre) et la qualité d'agent ou d'employé d'une administration fiscale - pour autant que la commune où l'échevin fasse partie de son " ressort " ou de sa " circonscription " - le législateur a assurément voulu éviter que l'exercice des compétences liées à l'établissement et au recouvrement de l'impôt, lequel comporte indéniablement des effets coercitifs à l'égard des citoyens-contribuables, puisse être exercé par un membre de l'exécutif local.

La volonté du législateur se déduit aisément de l'emploi des mots " circonscription " et " ressort " à l'article 72, 4° de la NLC. Le " ressort " se définit, en effet, comme la " Circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la juridiction d'un tribunal ou l'activité d'un fonctionnaire ". La " circonscription " peut recevoir une définition équivalente.

Or les administrations fiscales actuelles comptent parmi leurs rangs une série de fonctionnaires disposant du pouvoir de coercition dans les limites d'un territoire déterminé, en ce qu'ils sont chargés d'établir l'impôt ou de recouvrer les sommes dues par le contribuable, mais également un nombre important de fonctionnaires qui sont chargés de tâches " auxiliaires ", sans lien avec l'établissement effectif de l'impôt ou le recouvrement. Il s'agit par exemple des collaborateurs aministratifs qui travaillent dans le call center, des économistes qui sont exclusivement chargés de la rédaction d'études à caractère général, etc...

De toute evidence, ces agents ne doivent pas se voir opposer l'incompatibilité établie par l'article 72, 4° de la N.L.C.

Par ailleurs, il est à noter que les administrations fiscales visées par l'article 72, 4° de la NLC sont tant les administrations fiscales fédérales que l'administration fiscale régionale (Bruxelles Fiscalité), cette dernière disposant de larges compétences fiscales transférées à l'occasion de la sixième réforme de l'Etat.

L'article 72, 5° de la NLC

Ne peut être ni bourgmestre, ni échevin : " le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent. "

Commentaire :

En elle-même, cette disposition ne soulève aucune difficulté d'interprétation. Toutefois, compte tenu de l'extension de l'incompatibilité visée à l'article 72, 7° de la NLC à toute fonction dirigeante au sein de " toute structure " soumise à la tutelle du Collège réuni de la COCOM, il se trouve que le receveur du CPAS est susceptible d'être visé tant par le 5° que par le 7° de l'article 72 de la NLC.

Ceci pose problème dans la mesure où le 7° vise les receveurs de tous les CPAS soumis à la tutelle du Collège réuni, soit tous les CPAS des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, alors que l'incompatibilité fixée au 5° n'établit une incompatibilité que dans le chef du receveur du...

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