Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 octobre 1999

Date de Résolution28 octobre 1999
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 83.203 du 28 octobre 1999

A.74.725/XIII-333

En cause : la Société anonyme FALKENBERG ET FILS,

ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT, Michel SCHOLASSE et Bernard PAQUES, avocats, rue du Stocquoy 1-3

1300 Wavre,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juillet 1997 par la société anonyme JEAN FALKENBERG ET FILS qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 3 juin 1997 portant suspension de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1993 lui octroyant l’agrément en qualité de transporteur de déchets toxiques ou dangereux;

Vu l’arrêt no 67.110 du 26 juin 1997 suspendant l’exécution de l’acte précité;

Vu la notification de l’arrêt aux parties;

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Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NEURAY, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 14 avril 1999 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 20 septembre 1999, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 21 octobre 1999;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me L. de MEEÛS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la requérante et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 67.110 du 26 juin 1997;

Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu’elle fait valoir que l’article

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50 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets porte qu’un recours est ouvert auprès du Gouvernement contre les décisions des autorités visées aux articles 47 et 49 et que le Gouvernement en règle les modalités, ce recours n’étant pas suspensif; qu’elle soutient que cette disposition est en vigueur et que, si un arrêté d’exécution réglant les modalités du recours administratif n’a pas encore été adopté, l’article 50 a effet direct, de sorte que le Conseil d’Etat ne peut être saisi avant que le recours prévu par cet article ait été exercé; qu’elle ajoute que la requérante a introduit ce recours le 14 juin 1997 et qu’elle est convoquée le 30 juin 1997 pour être entendue; qu’elle conclut que ce recours étant toujours pendant, la requête est prématurée; qu’elle s’oppose à la solution retenue en suspension en faisant valoir que le recours administratif est effectivement praticable même en l’absence d’arrêté du Gouvernement réglant ses modalités; qu’elle fait valoir qu’«aucune règle générale de procédure ne paraît gouverner l’instruction du recours ou la forme de la décision qui en sera l’aboutissement normal» et que si le texte «est muet ou ambigu, on ne perdra pas de vue que l’on se trouve en présence d’un recours administratif et non d’instance juridictionnelle»; qu’elle ajoute que «seule la décision rendue sur recours est susceptible d’être attaquée» et que «ces règles ne souffrent exception que dans l’hypothèse où le requérant a été dans l’impossibilité d’exercer le recours ou lorsqu’une disposition légale expresse le prévoit»;

Considérant que les articles 49 et 50 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont rédigés comme suit :

Art. 49. Toute autorisation ou tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l’autorité qui l’a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d’autorisation ou d’agrément ne sont pas respectées. Tout enregistrement peut être radié par l’autorité que le...

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