Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 novembre 1999

Date de Résolution16 novembre 1999
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 83.494 du 16 novembre 1999

A.77.331/XIII-513

En cause : ANTOUN Nabil, rue Rouppe 9 1000 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 janvier 1998 par Nabil ANTOUN qui demande l’annulation de :

- la décision du 18 décembre 1997, notifiée le 24 décembre 1997, par laquelle le Ministre de l’Intérieur lui refuse explicitement l’accès aux documents administratifs relatifs au vote automatisé;

- la décision implicite de refus d’accès prise par le Ministre de l’Intérieur le 11 décembre 1997 déduite de l’expiration des délais impartis à la commission d’accès aux documents administratifs pour communiquer son avis et au ministre pour reconsidérer la demande;

XIII - 513 - 1/12

- pour autant que de besoin, la décision du 23 septembre 1997 refusant initialement l’accès aux documents administratifs relatifs au vote automatisé;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur adjoint au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 26 avril 1999 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 22 septembre 1999, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 1999;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, le requérant et Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, M. THIBAUT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Le 2 février 1997, le requérant demande au Ministre de l’Intérieur la liste complète des documents relatifs "aux différents rouages du vote automatisé".

    XIII - 513 - 2/12

    2. Après une première réponse et une première rencontre lui ayant permis de consulter la législation applicable, il introduit, le 4 mai 1997, une demande de consultation portant sur les procédures internes d’automatisation du vote et sur "la documentation technique (...), tant sur le plan du logiciel que celui du hardware et ceci jusque dans les moindres détails (Ex. Cahier des charges, spécifications de l’operating system, programmation et analyse du logiciel spécifique au vote, procédures en cas de pannes, conventions avec les fournisseurs, ...)".

  2. Le 17 juin 1997, le directeur général de la législation et des institutions nationales répond "Pour le Ministre de l’Intérieur" que, pour des motifs de sécurité, le ministère ne donne pas connaissance du contenu des programmes, expose, pour ce qui concerne les problèmes techniques, la distinction à opérer selon les types de pannes et indique l’adresse où les conventions relatives à l’assistance technique peuvent être consultées.

  3. Le 13 août 1997, le requérant adresse un nouveau courrier à la partie adverse lui reprochant le caractère évasif de la référence faite à des raisons de sécurité pour refuser la communication du contenu des programmes et demande la communication des règlements et lois "qui autorisent une telle opacité de ces systèmes".

  4. Le 23 septembre 1997, le directeur général de la législation et des institutions nationales lui répond "Pour le Ministre de l’Intérieur" ce qui suit :

    " L’article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration dispose que l’autorité administrative rejette une demande de consultation ou de copie d’un document administratif si elle constate que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de certains intérêts, notamment l’ordre public, les libertés et droits fondamentaux des citoyens et le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité.

    XIII - 513 - 3/12

    La divulgation du contenu des programmes de vote automatisé pourrait conduire à des tentatives de fraudes électorales qui auraient pour effet de détériorer le matériel ou le logiciel de vote.

    L’électeur doit pouvoir émettre son suffrage dans de bonnes conditions et...

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