Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 avril 2001

Date de Résolution 4 avril 2001
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 94.526 du 4 avril 2001

A.98.662/VIII-2015

Elections communales de la Commune d'Ixelles

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 décembre 2000 par Olivier DE CLIPPELE, qui interjette appel de la décision du 14 décembre 2000 du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, "qui a rejeté le recours électoral introduit par le requérant tendant à l'annulation des élections communales du 8 octobre 2000" qui ont eu lieu à Ixelles;

Vu le dossier administratif déposé par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le mémoire en réponse déposé par l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 4 janvier 2001;

Vu le rapport de M. PAQUET, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2001 fixant l'affaire à l'audience du 3 avril 2001;

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Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Arnaud JANSEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE JONGHE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour le Ministre de l'Intérieur;

Entendu, en son avis conforme, M. PAQUET, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'à l'issue des élections communales qui ont eu lieu à Ixelles le 8 octobre 2000, le requérant, candidat de la liste "LB" a été élu conseiller communal; que la liste "LB" a obtenu 19 sièges, la liste "Ecolo" 13 sièges, la liste "PS" 5 sièges, la liste "API-PSC" 2 sièges, les autres listes n'en obtenant aucun; que, le 17 novembre 2000, le requérant a introduit une réclamation contre l'élection auprès du collège juridictionnel chargé par l'article 77bis, § 3, de la loi électorale communale d'exercer les attributions de la députation permanente pour les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; que, dans sa réclamation, "dirigée contre la procédure de préparation, d'organisation, de dépouillement des opérations du vote dit automatisé", le requérant invoquait la violation de l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, et de l'article 3 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai

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1955; qu'il excipait de l'irrégularité du vote automatisé au regard de ces dispositions, pour les motifs suivants : " 1) le système de vote automatisé n'est pas soumis à un contrôle démocratique indépendant qui constitue cependant une condition essentielle à l'exercice du droit de vote et du droit d'être élu; 2) le système de vote automatisé n'est pas transparent dans le processus des élections;

3) l'électeur ne peut contrôler son bulletin de vote; 4) l'électeur se voit partiellement dirigé dans son choix, de telle sorte qu'il est porté atteinte à sa liberté de vote;

5) le dépouillement est laissé à des techniciens sans transparence ni réel contrôle indépendant;

6) les candidats ne peuvent réellement exercer le contrôle qui leur est reconnu sur les opérations de vote et de dépouillement;

7) des risques d'erreurs, involontaires ou volontaires, ne peuvent être exclus;

8) le système provoque un refus de vote ou un abstentionnisme";

que le requérant a déposé un mémoire en réplique le 8 décembre 2000 et un mémoire complémentaire le 11 décembre 2000; que, dans ces mémoires, le requérant invoquait l'existence de divergences entre le nombre de cartes enregistrées dans l'urne de plusieurs bureaux et le nombre d'électeurs y ayant voté ainsi qu'entre le nombre de cartes magnétiques validées et le nombre de cartes magnétiques enregistrées et annulées, également dans plusieurs bureaux de vote; que la décision du collège juridictionnel du 14 décembre 2000 a rejeté la réclamation; qu'elle n'a pas retenu les moyens invoqués par le requérant dans sa demande du 17 novembre 2000 et a considéré que les moyens invoqués dans les mémoires des 8 et 11 décembre 2000 étaient des "moyens nouveaux qui ne peuvent être assimilés à de simples développements de moyens figurant fût-ce en germe dans la réclamation initiale; que ces moyens nouveaux sont développés dans des mémoires déposés postérieurement à l'expiration du délai de 40 jours mentionné à l'article 74, § 1er, de la loi électorale communale; qu'ils ne sont dès lors pas recevables";

Considérant que l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure

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devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, permet à toute personne justifiant d'un intérêt d'envoyer un mémoire au Conseil d'Etat; que le Ministre de l'Intérieur a envoyé un mémoire et invoque un intérêt fonctionnel en relation avec la mise en cause de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé;

Considérant qu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises, à l'occasion du recours concernant les élections communale du 8 octobre 2000, qu'in intérêt de cette nature ne constitue pas l'intérêt spécifique requis au sens de la disposition précitée; que le mémoire en réponse déposé par le Ministre de l'Intérieur n'est pas recevable;

Considérant que, dans le cadre de la présente procédure, le requérant a déposé un "mémoire en réplique" contenant des remarques et observations relatives au mémoire déposé par le Ministre de l'Intérieur; que le "mémoire en réplique" n'est pas prévu par l'arrêté royal précité du 15 juillet 1956; qu'il est rejeté des débats;

Considérant que, dans un "exposé préalable" le requérant...

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