Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 février 2001

Date de Résolution16 février 2001
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. A R R E T

nº 93.325 du 16 février 2001

A.98.121/VIII-1992

Elections communales de la commune d'Auderghem

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 décembre 2000 par Alexandra MOCOLE, Claire VERHESEN et Michel STASZEWSKI, qui demandent l'annulation des élections communales qui ont eu lieu à Auderghem le 8 octobre 2000;

Vu le dossier administratif déposé par le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 15 décembre 2000;

Vu les mémoires en réponse déposés par la commune d'Auderghem et par le Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 fixant les affaires à l'audience du 26 janvier 2001;

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Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la commune d'Auderghem, et Me M. MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour l'Etat belge;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les requérants se sont portés candidats à l'élection communale du 8 octobre 2000 à Auderghem; que la première requérante a été élue tandis que les deuxième et troisième requérants ne l'ont pas été; que tous trois ont introduit auprès du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale une réclamation lui demandant : " d'annuler, sur base des articles 74, 74bis, 76, 76bis,

77 de la loi communale électorale, pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes, l'élection communale qui a eu lieu le 8 octobre 2000 à la commune d'Auderghem;

A titre subsidiaire :

Si avant de déclarer les réclamations fondées, le collège souhaitait procéder à une vérification des bulletins en présence de témoins, comme visé à l'article 75, 3ème alinéa, de la loi électorale communale, avant dire droit,

- dire que cette vérification ne pourrait avoir lieu avant de recevoir communication du logiciel informatique utilisé, fourni et contrôlé par le ministère de l'Intérieur, pour que ne puisse être invoqué par ledit Ministre de l'Intérieur l'impossibilité d'opérer la

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distinction entre les codes sources et les mesures de sécurité en raison de l'imbrication de ces mesures et de ces logiciels;

- convoquer la personne ayant eu accès au système informatique avant, pendant et après le processus électoral, afin qu'elle éclaire le conseil sur les tâches accomplies, les vérifications opérées, les mesures de contrôle prises pour éviter toute fraude ou, le cas échéant, toute erreur technique;"

qu'à l'appui des réclamations, qui déclarent qu'elles "ne visent pas les personnes" mais "sont dirigées contre la procédure de préparation, d'organisation, de dépouillement des opérations de vote dites automatisées dans la commune d'Auderghem", les requérants soutenaient que cette procédure n'est pas transparente, ne permet pas le contrôle des bulletins de vote ni du dépouillement, laissé aux seuls techniciens et provoque chez certains électeurs un refus de voter ou un abstentionnisme; qu'ils en déduisaient que la procédure de vote automatisé ne permet pas de garantir une élection libre et honnête au sens de l'article 25, b, du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article 3 du premier Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que la commune d'Auderghem et le Ministre de l'Intérieur sont intervenus devant le Collège juridictionnel et ont, chacun, déposé un mémoire auquel les requérants ont répondu; que le 28 novembre 2000, le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a rejeté la réclamation des requérants pour les motifs suivants : " Considérant que la réclamation est dirigée contre la procédure de préparation, d'organisation, de dépouillement des opérations de vote automatisé en ce que l'automatisation entraîne une absence de transparence dans le processus des élections, une absence de contrôle du bulletin de vote, un dépouillement laissé aux seuls techniciens et un refus de voter ou une volonté d'abstention dans le chef d'électeurs potentiels;

Vu le mémoire du 15 novembre 2000 adressé par Maître Michel MAHIEU, avocat, au nom de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, celui-ci souhaitant intervenir à la cause;

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Considérant que les réclamants soulèvent un moyen d'irrecevabilité du mémoire du Ministre de l'Intérieur tiré du fait qu'il a été introduit hors délai;

Considérant en effet qu'aux termes de l'article 10-5 de l'arrêté royal du 6 septembre 1988, fixant les modalités de fonctionnement du collège de Gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, la partie intervenante doit avoir adressé son mémoire dans les 8 jours après le 1er jour de l'affichage à la commune de l'avis informant la population de l'existence de la réclamation;

Considérant qu'in casu l'avis date du 6 novembre 2000; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que l'avis a été affiché à cette date; que le délai de 8 jours prend donc cours le 7 novembre 2000 pour expirer le 14 novembre 2000; que le mémoire du Ministre de l'Intérieur a été remis à la poste le 15 novembre 2000, soit après l'expiration du délai;

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'écarter des débats ledit mémoire;

Vu le mémoire du 10 novembre 2000 adressé par Maître Jean-Paul LAGASSE, avocat, au nom de la commune d'Auderghem souhaitant intervenir à la cause;

A. En ce qui concerne le moyen basé sur l'absence de transparence dans le processus des élections.

Considérant que les requérants affirment que, conformément à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la commune a fait usage de ce système de vote; que l'article 16 de la loi précitée du 11 avril 1994 précise que le Ministre de l'Intérieur élabore les logiciels électoraux; que ce logiciel n'est pas rendu public; que l'on ne peut dès lors affirmer que les électrons se soient déroulées dans la transparence;

Considérant que l'article 5 bis de la loi du 11 avril 1994 stipule :

§ 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de région et de communauté ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale :

1o la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;

2º le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent

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désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.

Les personnes visées au premier alinéa forment le collège d'experts.

§ 2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les...

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