30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2. A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, 14°, les mots "416,50 EUR" sont remplacés par les mots "512,50 euros";

  2. l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 1er, 14°, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 800 euros pour les revenus payés ou attribués en 2019. Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.".

    Art. 3. Dans l'article 46, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 11 décembre 2008, 26 décembre 2015 et 9 février 2017, les mots "déductions pour capital à risque," sont insérés entre les mots "déductions pour revenus d'innovation," et les mots "déduction pour investissement" et les mots "sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable" sont remplacés par les mots "concernant les éléments qui lui sont apportés".

    Art. 4. L'article 185quater du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par les lois des 22 décembre 2009, 18 décembre 2015 et 26 décembre 2015, est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018, les mots "L'article 51, alinéa 2, 5°, ne s'applique" sont remplacés par les mots "Les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter ne s'appliquent".

    Art. 6. A l'article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 22 décembre 2009, 14 avril 2011, 28 juin 2013, 21 décembre 2013 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " §§ 2 à 6" sont chaque fois remplacés par les mots " §§ 2 à 4" et les mots "à la fin" sont chaque fois remplacés par les mots "au début";

  4. dans le paragraphe 2, dans la phrase liminaire, les mots "à la fin" sont remplacés par les mots "au début";

    "3° le paragraphe 2 est complété par un 7°, un 8° et un 9°, rédigés comme suit :

    "7° la valeur fiscale nette des créances sur un contribuable visé à l'article 227 ou sur un établissement étranger, qui est établi dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord ou une convention, ni participe à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, qui permettent l'échange d'informations en matière fiscale, à moins que la société ne prouve que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;

  5. les apports en capital reçus d'un contribuable visé à l'article 227 ou d'un établissement étranger, qui est établi dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord ou une convention, ni participe à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, qui permettent l'échange d'informations en matière fiscale, à moins que la société ne prouve que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;

  6. les apports en capital reçus d'une société liée lorsqu'ils trouvent directement ou indirectement leur origine dans des prêts souscrits par une société liée dont celle-ci déduit les intérêts à titre de charges.";

  7. le paragraphe 3 est abrogé;

  8. l'actuel paragraphe 4 devient le paragraphe 3;

  9. l'actuel paragraphe 5 devient le paragraphe 4.".

    Art. 7. Dans l'article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

    "1° dans le 1°, les mots "à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6" sont remplacés par les mots "au début de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 4";

  10. dans le 2°, les mots "à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6" sont remplacés par les mots "au début de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 4".

    Art. 8. Dans l'article 206, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998, 11 décembre 2008 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans l'alinéa 1er, les mots "les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire";

  12. dans l'alinéa 2, les mots "les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, qu'une société absorbée n'a pas encore pu déduire";

  13. dans l'alinéa 5, les mots "les pertes professionnelles qu'a éprouvées la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire avant cette opération";

  14. dans l'alinéa 6, les mots "les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée, scindée ou apporteuse avant cette opération dans son établissement belge" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbée, scindée ou apporteuse n'a pas encore pu déduire avant cette opération dans son établissement belge";

  15. le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Pour l'application du présent paragraphe la limitation de la déductibilité est censée porter en premier lieu sur les pertes professionnelles et ensuite sur les revenus visés à l'article 205, § 3.".

    Art. 9. "Dans l'article 215, alinéa 3, 4°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  16. les mots "un de leurs dirigeants d'entreprise" sont remplacés par les mots "un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32";

  17. les mots "au moins égale au résultat de la période imposable" sont remplacés par les mots "égale ou supérieure au revenu imposable de la société".".

    Art. 10. A l'article 217, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 3 août 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  18. au 1°, les mots "16,5 p.c." sont remplacés par les mots "12,5 p.c.";

  19. au 1°, les mots "12,5 p.c." sont remplacés par les mots "15 p.c.".

    Art. 11. Dans l'article 218, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 1er décembre 2016, et partiellement annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 2018-024 du 1er mars 2018, les mots "conformément aux articles 215 à 217, à l'exclusion de la quotité de l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er, est éventuellement majoré", sont remplacés par les mots "conformément aux articles 215 à 217 et la cotisation distincte visée à l'article 219quinquies, à l'exclusion de la quotité de l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er, sont éventuellement majorés".

    Art. 12. Dans l'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  20. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un de ses dirigeants d'entreprise visés à l'article 32" sont remplacés par les mots "un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32";

  21. au paragraphe 2, les mots "le montant de 45.000 euros ou, s'il lui est inférieur," sont insérés entre les mots "la différence positive entre, d'une part," et les mots "le montant minimal requis de rémunération visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, ";

  22. au paragraphe 6, alinéa 2, les mots "qui a le résultat imposable le plus élevé" sont remplacés par les mots "qui a déclaré le montant de revenu imposable le plus élevé".

    Art. 13. Dans l'article 233 du même Code, à la place de l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et annulé par l'arrêt n° 24/2018 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

    "En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à l'article 219quinquies.".

    Art. 14. Dans l'article 246, alinéa 1er, du même Code, à la place du 3°, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et annulé par l'arrêt n° 24/2018 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

    "3° sans préjudice de l'application de l'article 218, la cotisation distincte visée à l'article 233, alinéa 3, est calculée au taux de 5 p.c.".

    Art. 15. Dans l'article 513, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 25 avril 2014 et 22 octobre 2017, les mots "à partir du 1er janvier 1990" sont remplacés par les mots "au plus tard dans une période imposable qui débute avant le 1er janvier 2020".

    Art. 16. A l'article 536, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les mots "aux alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2".

    Art. 17. Les articles 3, 6, 7, 11, 13, 14 et 16 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

    L'article 8 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations qui ont été effectuées à partir du 1er janvier 2018.

    L'article 10, 1° entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations qui ont...

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