28 JUIN 2013. - Décret contenant diverses dispositions en matière d'énergie (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant diverses dispositions en matière d'énergie

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 30/2°, rédigé comme suit :

    30/2° îlotage : la situation dans laquelle une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :

    a) au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

    b) au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

    c) le réseau de transmission;

    ;

  2. au point 113/2°, la phrase « En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service. » est insérée entre la partie de phrase « pendant 36 mois à compter de la demande. » et les mots « Un projet ne peut »;

  3. le point 126° /1 est remplacé par la disposition suivante :

    « 126° /1 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de « bon père de famille » dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de « bon père de famille ». »;

  4. il est inséré un point 126/2°, rédigé comme suit :

    126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;

    ;

  5. il est inséré un point 131/2°, rédigé comme suit :

    131/2° heures de pleine charge :

    a) pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;

    b) pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;

    .

    Art. 3. A l'article 7.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  6. au paragraphe 1er, alinéa quatre, la phrase « Les investissements supplémentaires se rapportent aux installations qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, pour lesquelles les investissements supplémentaires ont été réalisés avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré. » est remplacée par la phrase « Même s'il n'y a pas d'investissement original ou des investissements orignaux supplémentaires qui ne sont pas encore amortis, un facteur banding est calculé. » Aucun coût d'investissement n'est alors porté en compte. Les investissements supplémentaires sont effectués et réalisés avant le 1er juillet 2013 et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré. »;

  7. le paragraphe 2 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :

    Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa trois, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie d'énergie non renouvelable.

    ;

    Art. 4. A l'article 7.1.2, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  8. à l'alinéa deux, les mots « ou une modification profonde » sont insérés après les mots « Une installation » et avant les mots « avec une date de mise en service »;

  9. à l'alinéa trois, les mots « ou une modification profonde » sont insérés après les mots « pour des installation » et avant les mots « avec une date de mise en service »;

  10. il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

    Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération.

    .

    Art. 5. A l'article 7.1.4/1, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots « pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux » sont insérés après les mots « banding correspondants ».

    Art. 6. L'article 7.1, 6, du même décret, annulé par l'arrêt numéro 135/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 7.1, 6, ainsi rédigé :

    Art. 7.1/6. § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau et à des réseaux de distribution fermés, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné. Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10.

    L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.

    Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :

    1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;

    2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;

    3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie...

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