19 AVRIL 2018. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement, visant à renforcer la bonne gouvernance dans le secteur du logement public (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

  1. le Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  2. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE 2. - Modifications du Code bruxellois du Logement

    Art. 3. L'article 24 du Code, remplacé par l'ordonnance du 11 juillet 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes morales, quelles que soient leur forme et leur nature, dont l'objet social prévoit la gestion et la mise en location d'un ou plusieurs logements et sur lesquelles un ou plusieurs opérateurs immobiliers publics et/ou la Région de Bruxelles-Capitale exercent directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui régissent la personne morale concernée.

    L'influence dominante est présumée lorsqu'un ou plusieurs opérateurs immobiliers publics et/ou la Région de Bruxelles-Capitale remplissent directement ou indirectement, à l'égard de la personne morale, une ou plusieurs des conditions suivantes :

    1° détenir la majorité du capital social;

    2° disposer de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;

    3° pouvoir désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.

    Le présent chapitre ne s'applique pas aux logements mis en location au sein de maisons de repos et des lieux d'hébergement agréés.

    .

    Art. 4. L'article 28bis du Code, inséré par l'ordonnance du 11 juillet 2013, partiellement annulée par l'arrêt n° 16/2015 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 28bis. Le logement appartenant aux communes est attribué sur avis conforme d'une Commission indépendante. Le conseil communal en détermine la composition et le mode de fonctionnement.

    Le logement appartenant aux centres publics d'action sociale est attribué sur avis conforme d'une Commission indépendante. Le conseil de l'action sociale en détermine la composition et le mode de fonctionnement.

    Une Commission par commune et une Commission par CPAS est créée. Par dérogation, avec l'accord du...

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