26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'une partie du 'Wolfseikloop', cours d'eau non navigable de la troisième catégorie, en cours d'eau non navigable de la deuxième catégorie à Scherpenheuvel-Zichem

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, modifiée par les décrets des 21 avril 1983 et 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

Considérant qu'à partir du point d'origine jusqu'à la frontière entre la commune de Scherpenheuvel et la commune de Rillaar, le 'Wolfseikloop' est classé comme cours d'eau non navigable n° 3.124 de la troisième catégorie;

Considérant que la province du Brabant flamand veut classer cette partie du cours d'eau comme cours d'eau non navigable de la deuxième catégorie;

Considérant que l'article 4.2 de la loi sur les cours d'eau non navigables prévoit la possibilité de transférer des cours d'eau à une catégorie supérieure à condition qu'il soit répondu à certaines conditions;

Considérant que l'administration provinciale a acquis des terrains le long du 'Wolfseikloop' en vue de l'aménagement d'une zone d'inondation contrôlée; qu'à cet effet une construction de réglage a été installé sur le cours d'eau; que cet ouvrage d'art gère le débit du 'Wolfseikloop' et règle le remplissage de la zone d'inondation; qu'en d'autres termes le cours d'eau subit un refoulement d'eau dû à cette construction de réglage;

Considérant l'intérêt supralocal de cette zone d'inondation; qu'il est préférable que la gestion de la partie du cours d'eau ainsi que la gestion de la construction de réglage et de la zone d'inondation soient assurées par l'administration provinciale; qu'à cet effet le transfert d'une partie du cours d'eau à une catégorie supérieure est indiqué;

Considérant que le refoulement d'eau constitue une condition suffisante en vue du transfert à une catégorie supérieure tel que...

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