24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 132 modifié par le décret du 16 mai 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 20 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2014;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 21 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014;
Vu l'avis n° 55.682/4 du Conseil d'Etat donné le 2 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrête du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, le 1° est remplacé par ce qui suit :
1° la personne morale:
a) une province;
b) une commune;
c) un centre public d'action sociale;
d) une association visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;
e) une intercommunale;
f) un centre d'insertion socio-professionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle;
g) un organisme à finalité sociale agréé;
.
Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « pour une durée déterminée » sont abrogés.
Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à un ménage bénéficiant de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « à un ménage en état de précarité ou à revenus modestes ».
Art. 4. L'article 5 du même arrêté, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas en cas de conclusion d'une convention visée à l'article 1494/1, § 3, alinéa 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Si les modalités fixées dans la convention conduisent à une différence entre le montant du loyer mensuel perçu et le montant du loyer de base du logement donné à bail, le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire...
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