24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 132 modifié par le décret du 16 mai 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale;

Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 20 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2014;

Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 21 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2014;

Vu l'avis n° 55.682/4 du Conseil d'Etat donné le 2 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrête du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, le 1° est remplacé par ce qui suit :

1° la personne morale:

a) une province;

b) une commune;

c) un centre public d'action sociale;

d) une association visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

e) une intercommunale;

f) un centre d'insertion socio-professionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle;

g) un organisme à finalité sociale agréé;

.

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « pour une durée déterminée » sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à un ménage bénéficiant de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « à un ménage en état de précarité ou à revenus modestes ».

Art. 4. L'article 5 du même arrêté, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas en cas de conclusion d'une convention visée à l'article 1494/1, § 3, alinéa 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Si les modalités fixées dans la convention conduisent à une différence entre le montant du loyer mensuel perçu et le montant du loyer de base du logement donné à bail, le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire...

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