12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction 'soins urgents spécialisés' doit répondre pour être agréée

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 66;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction 'soins urgents spécialisés', article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction 'soins urgents spécialisés' doit répondre pour être agréée;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 juillet 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'en vertu de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction 'soins urgents spécialisés' doit répondre pour être agréée, la permanence médicale de la fonction soins urgents spécialisés doit être assurée par un médecin-spécialiste en médecine d'urgence ou en médecine aiguë, par un médecin titulaire du brevet de médecine aiguë ou par un médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence ou en médecine aiguë (article 9, § 1er);

Considérant qu'il est prévu à l'article 13, §§ 2 et 3, un assouplissement de cette norme en ce sens que la permanence médicale peut aussi être assurée par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, en médecine interne, en cardiologie, en gastroentérologie, en pneumologie, en rhumatologie, en chirurgie, en neurochirurgie, en urologie, en orthopédie, en pédiatrie ou en neurologie;

Considérant qu'un médecin candidat spécialiste en formation dans l'une des disciplines précitées, pour autant qu'il ait suivi une formation d'au moins deux ans et qu'il ait des notions en réanimation et en traitement médical d'urgence, peut également assurer la permanence médicale;

Considérant que cet assouplissement était motivé par le manque de médecins urgentistes comme défini à l'article 9, § 1er;

Considérant qu'il s'agit d'une disposition temporaire d'application jusqu'au 31 décembre 2012;

Considérant qu'il a été décidé, par arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998, de...

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