12 JANVIER 2010. - Loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 69 du Code des sociétés, modifié par les lois des 2 août 2002 et 14 décembre 2005, ainsi que par les arrêtés royaux des 1er septembre 2004 et 28 novembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Le point 14° n'est pas applicable à la société privée à responsabilité limitée starter, visée à l'article 211bis.

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Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 211bis, rédigé comme suit :

Art. 211bis. La société privée à responsabilité limitée starter peut uniquement être constituée par une ou plusieurs personnes physiques pour autant qu'aucune d'entre elles ne détienne de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée, et pour autant qu'elle n'occupe pas l'équivalent de cinq travailleurs temps plein.

Toutes les dispositions du présent code qui s'appliquent à la société privée à responsabilité limitée sont applicables, sauf dérogation expresse.

Tant qu'elle n'a pas porté son capital social au moins à hauteur du montant prévu à l'article 214, § 1er, elle doit ajouter à toute mention de sa forme juridique visée par l'article 78 le mot « starter ». C'est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publiés conformément aux articles 68 et 69. L'abréviation de la forme juridique est dite « SPRL-S ». ».

Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 212bis, rédigé comme suit :

Art. 212bis. § 1er. Tout fondateur d'une société visée à l'article 211bis est réputé caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée starter qu'il constituerait par la suite comme fondateur.

Cette personne ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès que la société perd ou renonce à son caractère « starter » ou dès la publication de sa dissolution.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, tout fondateur d'une société visée à l'article 211bis qui détient des titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée est tenu solidairement envers les intéressés.

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Art. 5. L'article 213 du...

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