16 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles 6, deuxième alinéa, 7, §§ 1er et 7, et les articles 8, 9, 10, § 1er et 12, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'urgence motivée par le risque que l'Etat Belge soit assigné par la Commission Européenne devant la Cour de Justice Européenne pour non transposition de l'article 21 de la Directive Européenne 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

Vu l'avis 56.361/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est possible de mettre à la consommation sur le marché belge des biocarburants pour lesquels il n'existe pas encore de normes (catégorie B), à condition que leur qualité soit stable et de haut niveau;

Considérant que l'expérience avec les biocarburants de catégorie B est plus limitée que celle des biocarburants appartenant à la catégorie A, il convient que les biocarburants de la catégorie B soient soumis à un schéma de contrôles plus fréquents et plus stricts que ceux de la catégorie A;

Considérant que les biocarburants appartenant à la catégorie C disposent d'un avantage par le biais d'un facteur correctif, il est indispensable de s'assurer de l'efficacité des mesures d'encadrement.

Ces mesures d'encadrement doivent permettre d'éliminer la fraude;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « loi » : la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;

  2. « dossiers techniques » : les dossiers techniques prévus pour les biocarburants de catégorie B et C tels que visés à l'article 5, 2° et 3° de la loi;

  3. « producteur » : la personne physique ou morale qui produit des biocarburants avant leur mélange aux produits fossiles;

  4. « déclarant » : la personne physique ou morale représentant le producteur en Belgique, qui introduit la demande d'approbation et le dossier technique auprès de la Direction Générale de l'Energie;

  5. « personne de contact » : la personne physique désignée par le déclarant et avec qui les contacts avec la Direction Générale de l'Energie ont lieu;

  6. « balance massique » : un bilan des flux de biocarburants entrants, en stock, et sortants;

  7. « facteur correctif » : le facteur de correction qui peut multiplier le volume réel de biocarburant durable de catégorie A ou B pour calculer son volume nominal;

  8. « annexe I » : l'annexe intitulée « Annexe I - Liste des biocarburants exigibles à être classés en catégorie A, B ou C »;

  9. « annexe II » : l'annexe intitulée « Annexe II - Caractéristiques physico-chimiques des biocarburants de catégorie B_essence »;

  10. « annexe III » : l'annexe intitulée « Annexe III - Caractéristiques physico-chimiques des biocarburants de catégorie B_diesel »;

  11. « annexe IV » : l'annexe intitulée « Annexe IV - Liste des biocarburants durables éligibles au double comptage »;

  12. « annexe V » : l'annexe intitulée « formulaire de demande d'utilisation », ou le formulaire par lequel la société introduit une demande d'utilisation du biocarburant de la catégorie B et/ou C pour lequel le dossier technique a été préalablement accepté et approuvé par le ministre.

    Les annexes sont gratuitement mises à disposition par le SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, sous forme électronique sur le site internet http ://www.economie.fgov.be. Une version papier de ce(s) document(s) est envoyée gratuitement à la société qui en fait la demande.

    CHAPITRE 2. - Catégorie B et C - Conditions d' approbation

    Section 2.1 - Biocarburant de type B

    Art. 2. § 1er. Le déclarant est responsable du respect des dispositions du présent arrêté et il doit être en mesure d'assumer toute la responsabilité du biocarburant visé jusqu'au transfert de propriété. Au cas où le producteur est une...

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