7 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté a principalement pour but de transposer en droit belge les dispositions de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE. Cette Directive prévoit que la teneur en composés organiques volatils (COV) de certains vernis et peintures ainsi que des produits de retouche des véhicules ne peut dépasser une valeur limite déterminée.

Une exception est prévue pour les peintures et vernis utilisés dans des installations soumises à autorisation ou à enregistrement conformément à la Directive 1999/13/CE. Cette exception ne s'applique donc pas aux installations qui ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation ou d'un enregistrement en vertu de la Directive 1999/13/CE. Tel est le cas, par exemple, des ateliers de menuiserie si leurs émissions de COV ne dépassent pas une valeur limite déterminée, telle que mentionnée dans la directive. Dans ce cas, l'exception prévue par le présent arrêté ne sera pas applicable.

Le projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Dans son avis, le Conseil d'Etat propose de reprendre la liste d'activités telle qu'elle figure à l'annexe Ire de la Directive 1999/13/CE dans une nouvelle annexe au projet d'arrêté, dans le but de préciser de quelles installations il s'agit. Dans le présent projet d'arrêté, la transposition littérale de la disposition de la Directive 2004/42/CE a été choisi, tout comme l'a été le renvoi de la Directive 1999/13/CE dans son ensemble.

Les raisons pour lesquelles l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi ici sont les suivantes :

- toutes les activités figurant sur la liste de la Directive 1999/13/CE n'impliquent pas l'utilisation de vernis et de peintures;

- la Directive 1999/13/CE ne prévoit pas seulement une liste d'activités mais aussi une condition supplémentaire, à savoir le dépassement des seuils d'émission fixés par l'annexe IIA de cette directive, pour soumettre une installation à l'obligation d'autorisation ou d'enregistrement;

- intégrer dans l'arrêté plusieurs annexes exhaustives de la Directive 1999/13/CE impliquerait que l'arrêté devrait être modifié en cas de modification de l'une des annexes à la Directive 1999/13/CE.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie

M. VERWILGHEN

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

AVIS 38.457/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Environnement, le 24 mai 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules", a donné le 7 juin 2005 l'avis suivant :

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

    PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend transposer en droit interne la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE.

    Les articles 1er et 2 de l'arrêté en projet définissent respectivement quelques notions et le champ d'application de la nouvelle réglementation.

    Les articles 3 et 4 fixent les conditions pour la mise sur le marché de certains vernis, peintures et produits de retouche de véhicules.

    Les articles 5 et 6 comportent des dispositions concernant le contrôle du respect des dispositions de l'arrêté en projet ainsi que les mesures que les fonctionnaires compétents et le ministre peuvent prendre en cas d'infraction aux prescriptions de l'arrêté.

    L'article 7 dispose que l'arrêté en projet entre en vigueur le 30 octobre 2005, soit la date limite pour la transposition de la Directive 2004/42/CE précitée.

  3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 10°, 15, § 3, 16, § 1er, et 17bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

    EXAMEN DU TEXTE

    Préambule

  4. Au premier alinéa du préambule, on supprimera la référence à l'article 15, §§ 1er, 2 et 5, de la loi visée. En effet, ces paragraphes ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.

    Dans l'hypothèse où l'article 6, § 1er, alinéa 2, serait omis du projet (voir l'observation 7), il y aurait lieu de supprimer également la référence à l'article 17bis au premier alinéa du préambule.

    Enfin, on mentionnera l'historique de la loi au premier alinéa du préambule. Ainsi, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, a été modifié par la loi du 27 décembre 2004, et l'article 16, § 1er, par la loi du 28 mars 2003.

  5. Le projet n'entend pas transposer la Directive 1999/13/CE mentionnée au deuxième alinéa du préambule. La mention de cette directive n'est pas non plus nécessaire à la bonne compréhension de la réglementation en projet. Il s'impose dès lors de supprimer cet alinéa du préambule.

    Article 3

  6. Selon l'article 3, § 2, "le Ministre dispense de l'obligation de satisfaire aux exigences fixées au § 1er, les produits mis sur le marché dans le but d'être utilisés exclusivement dans des activités qui se déroulent dans une installation pour laquelle un enregistrement a eu lieu ou une autorisation a été accordée conformément à la législation régionale".

    Par cette disposition, les auteurs du projet entendent transposer l'article 3, § 2, de la Directive 2004/42/CE précitée, qui s'énonce comme suit :

    Par dérogation au § 1er, les Etats membres exemptent du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la Directive 1999/13/CE et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive.

    Il résulte de l'article 1er de la Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines...

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