9 JUILLET 2010. - Décret visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1)

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Il met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. « Collège » : le Collège de la Commission communautaire française;

  2. « service » : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  3. « prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou personne morale visée à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui offre ou fournit un service;

  4. « établissement » : l'exercice effectif d'une activité économique par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;

  5. « destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

  6. « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;

  7. « titulaire d'une profession libérale » : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe de contrôle créé par la loi;

  8. « régime d'autorisation » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

  9. « exigence » : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ou dans les dispositions administratives, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

  10. « raisons impérieuses d'intérêt général » : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

  11. « assurance responsabilité professionnelle » : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;

  12. « adresse géographique » : le lieu physique où une entreprise est présente ou peut être contactée physiquement;

  13. « autorité compétente » : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services. Sont notamment des autorités compétentes au sens de cette définition, les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

  14. « autorité compétente de la Commission communautaire française » : toute autorité administrative, notamment les services et les organismes d'intérêt public dépendant du Collège, qui, désignée par ou en vertu de la loi ou d'un décret pour contrôler ou régler des activités de services au sens de la directive, relève des compétences de la Commission communautaire française en vertu de l'article 138 de la Constitution;

  15. « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;

  16. « Etat membre d'établissement » : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;

  17. « jour ouvrable » : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

  18. « données à caractère personnel » : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  19. « système électronique d'échange d'informations » : réseau électronique d'échange d'informations entre les administrations compétentes des Etats membres, développé et géré par la Commission européenne en vue de faciliter la coopération administrative, notamment dans le champ d'application de la Directive 2006/123;

  20. « coordinateur fédéral » : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue au Chapitre VII, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

  21. « coordinateur d'alerte » : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;

  22. « coordinateur de la Commission communautaire française » : la personne physique désignée par le Collège pour être dans le cadre de la coopération administrative prévue au chapitre VII le point de contact via la coordination fédérale entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes.

    Art. 3. § 1er. Le présent décret s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés, à l'exception :

  23. des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux non visés par le point 3 du présent article;

  24. des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;

  25. sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au paragraphe 1er du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Commission communautaire française, par des prestataires mandatés par la Commission communautaire française ou par des associations caritatives reconnues comme telles, dans la mesure où ces services relèvent des compétences de la Commission communautaire française;

    § 2. Si les dispositions du présent décret sont en conflit avec des dispositions législatives ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, régis par le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent.

    CHAPITRE II. - Liberté d'établissement

    Art. 4. Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes :

  26. le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

  27. la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

  28. l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou...

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