17 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à soutenir les établissements de formation pour adultes (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

  1. compétences clés : les compétences nécessaires à tout individu pour son épanouissement personnel, son intégration sociale, son sens civique et son employabilité;

  2. offre de formation continue : les activités de formation au contenu cohérent et portant sur une ou plusieurs compétences clés. Ces activités de formation réalisent les objectifs mentionnés à l'article 8, § 1er, sont en concordance avec le concept global approuvé d'un établissement de formation pour adultes et s'adressent directement aux citoyens;

  3. apprentissage tout au long de la vie : toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l'emploi;

  4. formation non-formelle : toutes les activités de formation organisées et durables, dispensées en dehors des formations professionnelle et scolaire générales. Elle ne débouche habituellement pas sur un diplôme formel;

  5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.

    Droit à la formation des adultes

    Art. 2. Tout citoyen a le droit d'acquérir des compétences clés, de les approfondir et de les actualiser.

    Les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus reçoivent un subside afin de pouvoir fournir une offre de formation continue conforme aux dispositions du présent décret.

    Les établissements de formation pour adultes sont accessibles à tous les citoyens, quels que soient les diplômes précédemment obtenus, leur position sociale et professionnelle, leurs conceptions politiques et philosophiques ou leurs revenus, chacun ayant le droit de choisir parmi les différentes offres afin d'acquérir, de développer et d'actualiser ses compétences clés.

    Rôle des établissements de formation pour adultes

    Art. 3. La formation des adultes est une constituante autonome de l'apprentissage tout au long de la vie; elle relève de la formation non-formelle.

    Les établissements de formation pour adultes proposent une offre de formation coordonnée permettant aux citoyens d'améliorer leurs compétences-clés et d'acquérir de nouvelles aptitudes.

    L'objectif est de promouvoir l'intégration sociale, l'égalité des chances au sens le plus large, la capacité juridique collective et le sens civique, et d'apprendre les valeurs sociales et civiques essentielles.

    Tout établissement de formation pour adultes organise son offre de formation continue en fonction de ses propres objectifs en y intégrant la transmission des principes du développement durable.

    Diversité et autonomie des établissements de formation pour adultes

    Art. 4. Des établissements de formation pour adultes qui diffèrent de par leur organisation et leurs objectifs coexistent.

    Le soutien de la formation des adultes par les pouvoirs publics ne porte pas préjudice au droit d'un établissement à élaborer en toute autonomie son programme d'enseignement. Il n'est pas non plus porté préjudice au droit à la sélection indépendante des animateurs et collaborateurs ni au droit à l'autogestion.

    Collaboration

    Art. 5. Les établissements de formation pour adultes, le service du Gouvernement pour la formation continue ainsi que d'autres établissements de formation continue collaborent en vue de coordonner l'ensemble des offres de formation continue.

    Les établissements de formation pour adultes transmettent les renseignements suivants au service du Gouvernement pour la formation continue :

  6. un aperçu de leurs offres de formation continue;

  7. l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs à propos de leurs offres.

    Le Gouvernement fixe la forme et la fréquence de la transmission des renseignements.

    Certificats

    Art. 6. Les établissements de formation pour adultes peuvent délivrer des certificats qui sanctionnent une formation.

    Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance de ces certificats.

    CHAPITRE II. - Soutien des établissements de formation pour adultes

    Critères de soutien

    Art. 7. Est soutenu...

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