25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. OBSERVATIONS GENERALES

    Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté établit les règles de procédure à suivre devant le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité réparatrice en application de l'article 11bis inséré dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'article 6 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 31 janvier 2014.

    Ses dispositions prennent place dans le titre Ier, intitulé « De la requête et de l'instruction », dont elles forment un chapitre nouveau, le chapitre III, venant après les deux chapitres qui forment actuellement ce titre, intitulés respectivement « De la requête » et « De l'instruction ».

  2. EXAMEN DES ARTICLES

    Article 1er. Cet article insère le nouveau chapitre III sous le titre I, intitulé « De l'indemnité réparatrice ».

    Art. 2. Les trois premiers alinéas de l'article 11bis contiennent déjà quelques règles de procédure, particulièrement en ce qui concerne les délais. La demande d'indemnité peut être formée par une partie requérante ou intervenante qui « poursuit l'annulation » d'un acte, « au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité » ou, en cas d'application de la boucle administrative visée à l'article 38 des lois coordonnées, « qui clôt la procédure de recours ».

    Le nouvel article 25/1 explicite le texte de la loi en distinguant trois moments possibles d'introduction de la demande:

    - en même temps que le recours en annulation;

    - pendant la procédure en annulation;

    - ou après que ce recours a été vidé.

    Cet article a surtout pour but de faciliter la compréhension des articles suivants.

    Art. 3. En ses deux paragraphes, l'article 25/2 établit des règles différentes selon que la demande d'indemnité est formée dans le même acte ou par acte distinct du recours en annulation.

    La demande d'indemnité formée en même temps que le recours le sera généralement dans la même requête, dont l'intitulé devra alors mentionner la demande d'indemnité. La requête doit chiffrer l'indemnité sollicitée et la justifier.

    Mais l'arrêté n'introduit pas de formalisme excessif qui empêcherait qu'une demande d'indemnité formée par une requête distincte, envoyée en même temps, soit recevable. Le paragraphe 2 détermine le contenu de la requête en indemnité introduite séparément du recours en annulation, que ce soit en même temps que lui ou après. Etant donné que la demande d'indemnité est l'accessoire d'un recours en annulation, la référence de celui-ci devra être mentionnée. Elle le sera normalement par le numéro de rôle si le recours en annulation a déjà été introduit, et par la désignation du requérant et l'objet du recours en annulation si la requête en indemnité est introduite concomitamment au recours en annulation mais par un acte distinct.

    Dans tous les cas, les pièces sont inventoriées et jointes à la demande. L'inventaire peut être spécifique à la demande d'indemnité réparatrice ou commun à celui du recours en annulation, du moment que l'on puisse identifier aisément les pièces invoquées à l'appui de l'indemnité demandée.

    Un paragraphe 4 définit le sort réservé aux demandes qui ne respecteraient pas le prescrit de ce nouvel article 25/2. L'article 3bis demeure d'application pour les requêtes en indemnité réparatrice contenues dans le même acte que le recours en annulation. Pour celles déposées par un acte séparé, une disposition analogue est, également, prévue lorsque les mentions de l'article 25/2 ne sont pas respectées ou que l'inventaire des pièces n'y est pas joint.

    Art. 4. En ses paragraphes 1er, 2 et 4, l'article 25/3 reprend les hypothèses visées à l'article 25/1 et adapte la procédure en conséquence.

    Selon le paragraphe 1er, lorsque la demande d'indemnité est formée en même temps que le recours, l'auditeur chargé du dossier peut, en fonction des éléments de la cause, décider de l'instruire en même temps que le recours en annulation ou d'en différer l'examen. L'examen immédiat pourra s'indiquer si la solution du recours en annulation ne paraît pas douteuse et si l'examen de la demande d'indemnité est simple, ce dans le respect du débat contradictoire. Le cas le plus évident est celui de l'adjudication, où le soumissionnaire irrégulièrement évincé reçoit un dédommagement forfaitaire de 10 % de sa soumission. Il paraît en ce cas inutile d'attendre l'arrêt d'annulation pour lancer l'instruction de la demande d'indemnité. Par contre, si l'examen de la demande d'indemnité paraît plus complexe, ou si la solution du litige est incertaine, ce risquerait d'être une perte de temps et d'énergie inutile que procéder à l'examen de la demande d'indemnité avant de savoir si le Conseil adoptera la conclusion du rapport sur le recours en annulation. En outre, et particulièrement compte tenu de la possibilité de lancer une boucle administrative, l'évaluation du montant du préjudice peut varier en fonction des développements de la procédure. Là aussi, il sera prudent d'attendre d'être fixé sur le sort du recours en annulation avant d'instruire la demande d'indemnité. C'est implicitement ce que prévoit l'article 11bis, alinéa 3, des lois coordonnées qui, en cas de boucle administrative, fait courir le délai imparti pour statuer sur la demande d'indemnité à partir de « la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours ».

    Dans tous les cas, l'auditeur demeure le responsable du dossier jusqu'au dépôt de son rapport sur la demande d'indemnité. Parmi les cas où « l'auditeur s'estime en possession de toutes les données utiles » pour instruire la demande d'indemnité figure celui où il conclut au rejet du recours en annulation ou à l'absence d'illégalité, conclusion qui lui permet aussi de conclure au rejet de la demande d'indemnité.

    Par contre si l'acte attaqué est annulé ou si l'arrêt sur le recours en annulation établit qu'une illégalité a été commise (par exemple si elle a été réparée à la suite d'une boucle, ou si l'arrêt constate le défaut d'objet en raison de l'annulation de l'acte attaqué par un arrêt rendu sur un autre recours), sans que l'auditeur ait procédé à l'instruction de la demande d'indemnité, celle-ci se passe de la même manière que lorsque la demande a été formée postérieurement au recours en annulation, c'est-à-dire que son examen est postposé jusqu'après l'arrêt qui établit définitivement l'illégalité.

    Selon le paragraphe 2, la même procédure s'applique si la demande d'indemnité réparatrice a été introduite après le recours en annulation.

    Selon le paragraphe 3, si la demande d'indemnité n'a pas été examinée ou lorsqu'elle a été introduite en cours de procédure en annulation, et si ce recours est rejeté sans qu'une illégalité ait été relevée, le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité par le même arrêt qui clôt le recours en annulation.

    Enfin, selon le paragraphe 4, quand il y a lieu d'examiner la demande d'indemnité, la même procédure est suivie que celle qui a fait ses preuves au contentieux de l'annulation: mémoire en réponse de la partie adverse, mémoire en réplique ou ampliatif du requérant, instruction et rapport de l'auditeur, et derniers mémoires. L'arrêté renvoie ici aux articles du règlement général de procédure relatifs au recours en annulation, à l'exception des articles 14ter à 14quinquies, qui n'ont de sens que dans le cadre d'un tel recours, et de l'article 15 qui traite du délai pour statuer, point déjà réglé par l'article 11bis, alinéa 2, seconde phrase, des lois coordonnées.

    Art. 5 à 7. Les articles 40, 47 et 50bis sont modifiés de manière à viser aussi l'arrêt rendu en application de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sur les demandes d'indemnité réparatrice. Comme le relève l'avis de la section de législation, les lois coordonnées n'excluent, en effet, pas cet article 11bis des hypothèses où l'opposition, la tierce opposition ou le recours en révision seraient applicables.

    Ces articles sont également complétés d'un alinéa qui prévoit que les oppositions, tierce oppositions et recours en révisions sont étendus de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel ces voies de recours sont dirigées.

    Art. 8. Cet article et l'article 9 sont insérés pour faire suite à la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat.

    En effet, à l'instar des autres procédures introduites au Conseil d'Etat, dont la demande de suspension, il est prévu que les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure s'appliquent aussi en cas de demandes d'indemnité réparatrice ou de requête en...

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