6 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant modification de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et notamment l'article 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990, et l'article 53, modifié par la loi du 20 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et notamment l'article 34, modifié par la loi du 6 février 1976 et l'arrêté royal du 29 février 1988;

Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 17, alinéa 2;

Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 17, tel qu'il était libellé avant l'abrogation de ladite loi;

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 28;

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 24 janvier 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le paiement des prestations par virement diminue considérablement les frais administratifs et qu'en vue de stimuler ce mode de paiement, il est nécessaire de simplifier les formalités à remplir afin d'en maximaliser les effets, sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions, le §...

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