26 FEVRIER 2003. - Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 2. L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

Il est institué auprès de la Chambre des représentants une Commission de la protection de la vie privée, composée de membres désignés par la Chambre des représentants, parmi lesquels le président et le vice-président.

Art. 3. A l'article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat.

    ;

  2. le § 3 est abrogé;

  3. au § 4, alinéa 1er, les mots « qui les a nommés » sont remplacés par les mots « des représentants »;

  4. le § 4, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.

    Art. 4. A l'article 26 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

  5. l'alinéa 1er est complété comme suit :

    Il est détaché de droit par sa juridiction. Il assume la gestion quotidienne de la Commission, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin et la représente. Il fait périodiquement rapport devant la Commission réunie en séance administrative.

    ;

  6. il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

    § 2. Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, désigné par la Chambre des représentants parmi les membres effectifs visés à l'article 24, § 1er, appartenant au groupe linguistique autre que celui du président. Le vice-président exerce ses fonctions à temps plein, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 4 lui sont applicables.

    Le § 1er, alinéas 3 et 5 est applicable au vice-président s'il est magistrat.

    En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.

    Art. 5. A l'article 27, alinéa 1er de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit :

    Avant leur entrée en fonction, le président, le vice-président, les autres membres effectifs et les membres suppléants prêtent entre les mains du président de la Chambre des représentants le serment suivant :

    .

    Art. 6. Un article 31bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    Art. 31bis . § 1er. La loi institue au sein de la Commission des comités sectoriels compétents pour instruire et statuer sur des demandes relatives au traitement ou à la communication de données faisant l'objet de législations particulières, dans les limites déterminées par celle-ci.

    § 2. Sans préjudice de l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, chaque comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, effectifs ou suppléants, dont le président ou un membre désigné en qualité de président par la commission ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités prévues par ou en vertu de la législation particulière qui régit le comité concerné. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le fonctionnaire dirigeant de l'institution de gestion du secteur concerné peut être invité aux réunions du comité avec voix consultative.

    § 3. Les demandes relatives au traitement ou à la communication de données réglementées par une législation particulière, introduites auprès de la Commission, sont transmises par celle-ci au comité sectoriel compétent s'il a été constitué ainsi qu'à l'institution de gestion du secteur concerné; celle-ci transmet au comité un avis technique et juridique endéans les quinze jours et pour autant que le dossier soit en état. Le comité statue, sous la même réserve, endéans les trente jours de la réception de cet avis ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de quinze jours précité; à défaut, sa décision est réputée conforme à l'avis technique et juridique précité.

    Si une demande visée à l'alinéa précédent doit être traitée, pour raisons urgentes, dans un délai plus court que celui fixé à cet alinéa, le président communique, le plus rapidement possible, la demande, l'avis juridique et technique et le projet de décision aux membres, lesquels sont invités à communiquer au président, dans le délai qu'il détermine, leur position quant au projet de décision.

    Le projet de décision ne devient définitif que si aucun...

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