1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires, les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 7 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2010;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 février 2011;

Vu l'avis du Comité scientifique n° 05-2011 créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 juin 2011;

Vu l'avis n° 50.355/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :

2° pour l'espèce bovine :

- la peste bovine;

- la pleuropneumonie contagieuse;

- la non-délivrance, le part n'ayant pas lieu chez l'acheteur;

- la maladie des génisses blanches chez les animaux achetés en vue de la reproduction;

- la tuberculose;

- la brucellose;

- la leucose bovine enzootique;

- la paratuberculose;

- un animal immunotolérant, infecté d'une manière persistante par le virus de la diarrhée virale bovine (bovin-I.P.I.);

- la neosporose.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit :

Art. 4/4. Est considéré comme atteint de neosporose : tout bovin femelle ayant réagi positivement au test tel que défini en annexe.

Art. 3. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours en cas d'un bovin I.P.I., anémie infectieuse, de pleuropneumonie contagieuse, paratuberculose, brucellose bovine, leucose bovine enzootique ou...

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