18 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu la Décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la Décision 94/474/CE, modifiée par les Décisions 2001/2/CE du 27 décembre 2000 et 2001/233/CE du 14 mars 2001;

Vu le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les Règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001 et N° 1326/2001 du 29 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 24 octobre 2001;

Vu l'avis du Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions de la Décision 2001/233/CE du 14 mars 2001 qui est destinée aux Etats membres, doivent être mises en application à partir du 31 mars 2001, que les mesures législatives doivent dès lors être prises sans délai afin de rendre applicables les mesures européennes de protection de la santé publique élargies;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, il est inséré entre les points 1° et 2°, un point 1°bis rédigé comme suit :

1°bis. si des viandes fraîches bovines auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale sont transportées, les mesures d'identification suivantes doivent être prises par l'expéditeur afin de pouvoir faire la distinction entre les viandes obtenues de bovins de plus de douze mois et celles...

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