10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise de primes à des élèves d'orientations d'études de l'enseignement secondaire qui mènent au comblement de professions critiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 novembre 2005 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, notamment l'article 9;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis 39 644/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ABO : formation professionnelle en alternance;

  2. personnes concernées : l'élève majeur ou les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève;

  3. BSO : enseignement secondaire professionnel;

  4. BuSO : enseignement secondaire spécial;

  5. DBSO : enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

  6. établissement d'enseignement : école d'enseignement secondaire à temps plein ou centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

  7. date de comptage : le 1er octobre 2005 pour ce qui concerne l'année scolaire 2005-2006; le 1er octobre 2006 pour ce qui concerne l'année scolaire 2006-2007;

  8. TSO : enseignement secondaire technique.

    Art. 2. Dans l'année scolaire 2005-2006, une prime est remise au profit des élèves qui suivent les orientations d'études et formations énumérées dans l'article 5 de l'enseignement secondaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

    Dans l'année scolaire 2006-2007, une prime est remise au profit des élèves qui s'inscrivent la première fois pour les orientations d'études et formations de l'enseignement secondaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel mentionnées à l'article 5 et au profit de tous les élèves des formations de l'enseignement secondaire spécial mentionnées à l'article 6.

    Art. 3. La prime mentionnée à l'article 2 s'élève à 250 euros maximum par élève régulier à la date de comptage dans les orientations d'études et formations énumérées aux articles 5 et 6.

    Art. 4. L'imputation se fait pour l'année budgétaire 2005 au PR 32.1 - AB 12.01 pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire; pour l'année budgétaire 2006 au PR 32.1 - AB 12.14 pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et au PR 32.2 - AB 12.14 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial.

    Art. 5. Les orientations d'études et formations citées ci-dessous de l'enseignement...

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