27 MARS 2002. - Décret modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et portant diverses mesures modificatives (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. L'article 1er du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est complété par les mots « ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux ».

§ 2. A l'article 2 du même décret, les mots « établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire » sont remplacés par les mots « implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire ».

§ 3. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au 1°, les mots « d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire » sont remplacés par les mots « d'implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire »;

  2. Le 5° est remplacé par la disposition suivante :

    5° école : ensemble pédagogique d'enseignement, de niveau maternel et/ou primaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même directeur;

    ;

  3. Un 5°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 5° et le 6° :

    5°bis : établissement secondaire : ensemble pédagogique d'enseignement de niveau secondaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même chef d'établissement;

    ;

  4. le 6° est remplacé par la disposition suivante :

    6° implantation :

    - pour l'enseignement fondamental : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

    - pour l'enseignement secondaire : partie d'un établissement secondaire reconnue par le Gouvernement à la demande du pouvoir organisateur et sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

    ;

  5. Un 6°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 6° et le 7° :

    6°bis : équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service;

    ;

  6. Au 9°, les mots « à l'article 1er, 8° et » sont insérés entre les mots « définie » et « à l'article 13 »;

  7. l'article est complété comme suit :

    13° centre psycho-médico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial, ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial;

    14° secteur statistique : subdivision territoriale la plus petite déterminée par l'Institut national de Statistiques;

    15° établissement sortant ou implantation sortante :

    - pour l'enseignement fondamental : implantation qui n'est plus reprise dans la liste de l'enseignement fondamental visée à l'article 4, § 4;

    - pour l'enseignement secondaire : établissement ou implantation qui n'est plus repris dans la liste de enseignement secondaire visée à l'article 4, § 4.

    Art. 2. Les articles 4 à 19 du chapitre II du titre 1er du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

    Article 4. § 1er. Au moins tous les quatre ans, pour autant que le Gouvernement constate que de nouvelles données sont disponibles, une étude interuniversitaire établit l'indice socio-économique de chaque secteur statistique au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants :

    1° Revenu moyen par habitant;

    2° Niveau des diplômes;

    3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum garanti;

    4° Activités professionnelles;

    5° Confort des logements.

    Chaque critère est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables. Le choix des variables est soumis à l'approbation du Gouvernement.

    Moyennant l'accord préalable de celui-ci, l'étude interuniversitaire peut y adjoindre d'autres critères de nature à rendre mieux compte de la typologie socio-économique des différents secteurs statistiques ou à suppléer à un ou plusieurs critères pour lesquels les données statistiques sont indisponibles.

    L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à l'aide d'un indice composite. La formule de calcul de cet indice, soumise également à l'approbation du Gouvernement, fait apparaître la part des variables déterminant chaque critère pris en compte.

    Seuls les secteurs statistiques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française sont pris en compte pour élaborer la formule. L'indice est cependant calculé pour l'ensemble des secteurs statistiques du Royaume, une fois la formule établie.

    § 2. Tous les trois ans, sur la base des dernières données disponibles relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence, l'Administration attribue à chaque élève l'indice socio-économique le plus récent du secteur statistique de son lieu de résidence et calcule pour chaque implantation d'enseignement fondamental et pour chaque établissement ou implantation d'enseignement secondaire la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits.

    Pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Administration attribue comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 100 quartiers présentant les indices socio-économiques les plus bas de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française.

    Pour les élèves dont les données ne sont pas disponibles, l'Administration attribue comme indice socio-économique, dans l'enseignement fondamental, la moyenne des indices de l'implantation fréquentée et, dans l'enseignement secondaire, la moyenne des indices de l'établissement ou de l'implantation fréquenté.

    En fonction de cette moyenne des indices, l'Administration fixe, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des établissements ou implantations de l'enseignement secondaire. Les établissements ou implantations sont classés dans un ordre commençant par l'établissement ou l'implantation le moins favorisé et se terminant par le plus favorisé.

    L'Administration établit ensuite une liste des implantations d'enseignement fondamental et une liste des établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives. Ces listes sont établies en fonction du classement opéré conformément à l'alinéa 4. Y figurent dans l'ordre de ce classement l'ensemble des établissements ou implantations les plus défavorisés dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 11,4 % pour l'enseignement fondamental et à 11,7 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.

    Parmi les établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives, sont distingués, dans l'ordre du classement visé à l'alinéa 4, les établissements ou implantations dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à un pourcentage, que détermine le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, du nombre total d'élèves inscrits dans ces établissements ou implantations. Les établissements ou implantations ainsi distingués sont susceptibles d'être considérés comme prioritaires.

    Les listes des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier des discriminations positives, parmi lesquelles sont distingués, pour l'enseignement secondaire, les établissements ou implantations susceptibles d'être considérés comme prioritaires, sont transmises au Gouvernement au plus tard le 31 mai 2002 pour le premier cycle trisannuel visé à l'alinéa 1er et au plus tard le 15 mai précédant la première année scolaire du cycle pour les cycles trisannuels suivants. Pour la même date, la liste relative à l'enseignement fondamental est transmise au Conseil général de l'enseignement fondamental et celle relative à l'enseignement secondaire au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

    § 3. Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, les Conseils généraux, chacun en ce qui le concerne, peuvent proposer d'ajouter aux listes visées au § 2, alinéa 7 des établissements ou implantations. Toutefois, la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits additionnée à la somme des élèves inscrits pris en considération, respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire, dans les pourcentages visés au § 2, alinéa 5 ne peut être supérieure à 12,5 % pour l'enseignement fondamental et à 13,5 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.

    Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire peut proposer d'ajouter aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles d'être considérés comme prioritaires visés au § 2, alinéa 6, des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier de discriminations positives sans toutefois que la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT