13 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant un subside pour l'année scolaire 2000-2001 au réseau de l'enseignement officiel subventionné, en application de l'article 9 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 55 et suivants des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Vu le décret du 23 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu la proposition de répartition arrêtée par la Commission des discriminations positives en date du 4 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 31 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget, donné le 13 juillet 2000;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française donné le 13 juillet 2000,

Arrête :

Article 1er. Un subside global de treize millions cinq cent dix-sept mille cent quarante et un francs (13.517.141 BEF) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est alloué aux Pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement officiel subventionné reconnus en discriminations positives.

Art. 2. Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement reprises en annexe.

Art. 3. Le subside est réparti entre les implantations énumérées ci-après, conformément au tableau de synthèse présenté par la Commission des discriminations positives :

Pour la consultation du tableau, voir image

Projets interréseaux- interniveaux

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4. Les subventions inférieures à deux cent mille francs sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 2000.

Art. 5. Les subventions supérieures à deux cent mille...

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