26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative au complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative au complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire
Convention collective de travail du 11 mai 1999
Complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51047/CO/322)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :
-
aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur";
-
aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur".
Art. 2. Lorsqu'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun débute après la fin d'un contrat de travail intérimaire et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin d'un tel contrat, le travailleur a droit, à charge du dernier employeur, à une indemnité complémentaire à l'indemnité versée par la mutuelle.
Art. 3. Pour le travailleur ouvrier, l'indemnité visée à l'article 2 est égale à 25,88 p.c. de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à 85,88 p.c. de la partie du salaire normal qui excède ce plafond.
Pour le travailleur employé, ces pourcentages s'élèvent respectivement à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI