25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1998 »;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 9 février 2001 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis les 11 mars 1999, 8 avril 1999 et 28 septembre 2000;

Vu l'avis n° 32.832/3 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

Le Roi prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles la fonction "soins urgents spécialisés peut être organisée alternativement sur un ou plusieurs sites d'un hôpital.

Art. 2. A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois".

Art. 3. L'article 8 de l'arrêté royal précité est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Le médecin-chef de service, tel que visé dans le présent article, peut simultanément être le médecin qui assume la direction dé la fonction « service mobile d'urgence » (SMUR), tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être agréée. »

Art. 4. A l'article 9, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le texte dans sa version initialement en vigueur, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

    Les médecins visés au § 1er peuvent assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

    ;

  2. Dans le texte, modifié...

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