5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés », notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 25 novembre 2002;

Vu l'avis du 10 novembre 2005 du Conseil national des Etablissements hospitaliers;

Vu l'avis n° 39.586/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2002, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

Art. 8. Le médecin-chef de service de la fonction est un médecin-spécialiste en médecine d'urgence agréé, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines. Il est attaché à temps plein à l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction.

Art. 2. L'article 9, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :

1° médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1er et 2°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;

2° médecin-spécialiste en médecine aiguë, visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté...

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