24 OCTOBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à propos du Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 17 du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifié par le décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires, est complété par l'alinéa suivant :

A partir de l'année 2010, le montant visé à l'alinéa 2 est, préalablement à l'application du taux d'adaptation opéré en vertu du même alinéa, augmenté d'un complément correspondant à euro 2.000.000 multiplié par un taux d'adaptation calculé selon la formule : « Indice santé de décembre 2006/ Indice santé de décembre 2009 ».

Art. 2. A l'article 24, alinéa 4, du même décret, l'article « 9 » est remplacé par l'article « 23 ».

Art. 3. L'article 28 du même décret est remplacé par une disposition rédigée comme suit :

« Art. 28, § 1er. Les bourses sont accessibles aux titulaires d'un grade visé aux articles 55, alinéa 1er, 1° à 4° ou 182 du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

§ 2. Les bourses du FRIA sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche dans l'industrie ou dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans une institution universitaire de la Communauté française des études conduisant au doctorat.

Sont admis à poser leur candidature les porteurs d'un grade ou d'une décision d'équivalence sanctionnant des études de base de deuxième cycle relevant d'un ou plusieurs domaines ci-après : sciences (à l'exception des sciences en gestion du tourisme), sciences de l'ingénieur, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, sciences dentaires, sciences de la motricité, sciences biomédicales et pharmaceutiques et sciences vétérinaires.

Sont également admis à poser leur candidature les titulaires d'un grade prévu à l'article 55, alinéa 1er, 3°, du même décret dans un domaine reconnu équivalent à ceux décrits ci-dessus par les autorités académiques, sur avis du jury.

Pour les candidats titulaires d'un grade visé à l'article 182 du même décret, les domaines admis sont : sciences, sciences appliquées...

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