19 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 1.1.5, 5.2.7, 5.3.1 et 5.3.2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant exécution de l'article 134, §§ 2 et 3 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 fixant les règles détaillées de la demande et de la délivrance de l'attestation urbanistique;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant le modèle de l'extrait du registre des plans;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2009;

Vu l'avis du conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis n° 46 746/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Attestations urbanistiques

Article 1er. L'attestation urbanistique se prononce au niveau urbanistique et spatial dans le sens d'article 5.3.1, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et a les conséquences juridiques, visées à l'article 5.3.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

L'attestation urbanistique peut indiquer expressément les conditions auxquelles un projet envisagé pourra prouver avec succès et en toute logique de répondre aux prescriptions urbanistiques, aux prescriptions éventuelles de lotissement et à l'aménagement du territoire.

Art. 2. § 1er. L'attestation urbanistique est demandée à l'aide du formulaire, joint en annexe Ire au présent arrêté, qui doit être remis en deux exemplaires avec les pièces justificatives, mentionnées au présent formulaire, à l'organe administratif compétent délivrant l'autorisation. Cet organe peut exiger des exemplaires supplémentaires afin de recueillir les avis, visés à l'article 3, § 1er.

§ 2. La demande est effectuée par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou selon les modalités visées au §§ 3 et 4 du présent article.

§ 3. Les communes peuvent fixer que les documents de demande peuvent être introduits entièrement ou partiellement par voie électronique.

§ 4. Des demandes auprès du Gouvernement flamand, du fonctionnaire urbaniste délégué ou du fonctionnaire urbaniste régional peuvent être introduites par la voie électronique.

Le site web du domaine de gestion de l'aménagement du territoire détermine les modalités à cet effet.

Art. 3. § 1er. Dans les cas où, conformément à l'article 4.7.16, § 1er, ou l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également...

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