1er AVRIL 1999. - Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret organise la tutelle administrative ordinaire :

  1. pour les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton;

  2. pour les provinces de la Région wallonne;

  3. pour les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

    Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  4. l'administration : la Direction générale des pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;

  5. l'acte : la décision administrative soumise à tutelle et formulée in extenso dans un acte authentique;

  6. les pièces justificatives : tous les documents et annexes de nature à étayer l'acte administratif;

  7. l'autorité de tutelle : le Gouvernement ou la députation permanente.

    CHAPITRE II. - De l'instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle

    Art. 3. Dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'acte, l'autorité de tutelle le transmet accompagné de ses pièces justificatives à l'administration.

    L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle. Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tout renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte.

    CHAPITRE III. - De la computation des délais

    Art. 4. Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle de l'acte accompagné des pièces justificatives.

    Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.

    Art. 5. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

    On entend par jour férié, au sens du présent décret, les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

    CHAPITRE IV. - De la motivation

    Art. 6. Tout recours est motivé.

    Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée.

    CHAPITRE V. - De la notification et de la publication des décisions de tutelle

    Art. 7. Toute décision de l'autorité de tutelle est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés.

    L'envoi de la notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai. Dans les cas visés à l'article 20, cet envoi ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu audit article.

    Art. 8. Sauf dans les cas visés à l'article 17, § 4, lorsque l'autorité de tutelle proroge le délai, la décision de l'autorité de tutelle est publiée par extrait, suivant le cas, au Moniteur belge ou au Mémorial administratif.

    CHAPITRE VI. - De l'envoi d'un commissaire spécial

    Art. 9. L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la commune, la province ou l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures...

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