30 MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de tubes en cuivre situées à Liège et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux (CP 105), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, donné le 23 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, depuis septembre 2008, dans un climat de récession, la situation économique s'est dégradée fortement pour les entreprises de fabrication de tubes en cuivre situées à Liège et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Que ces entreprises rencontrent une très forte baisse de leurs activités et un sérieux problème de liquidités lié à la crise économique qui touche aussi ses clients;

Que ces entreprises connaissant dès lors une forte baisse de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune perspective de changement à moyen terme ne se présente;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de fabrication de tubes en cuivres situées à Liège et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de tubes en cuivres situées à Liège et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT