8 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 30.667/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de troupe commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, seuls les commerçants titulaires de profession libérale ou toutes autres personnes exerçant une activité à caractère professionnelle habitant l'immeuble dans lequel ils exercent leurs activités peuvent bénéficier de ces mesures d'accompagnement;

Considérant qu'il s'indique de rendre applicables ces mesures d'accompagnement à l'ensembles des commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle en zone A, qu'ils habitent ou non dans l'immeuble dans lequel ils exercent ladite activité;

Considérant que partant, il convient de prévoir un délai de notification des mesures d'accompagnement précitées en faveur des commerçants, titulaires de professions libérales et toute autre personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle en zone A et qui n'habitent pas l'immeuble dans lequel ils exercent leur activité professionnelle;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. zone A : la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports de la Région wallonne, telle que délimitée par arrêté du Gouvernement;

  2. indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel : l'indemnité destinée à couvrir le trouble commercial ou professionnel induit par le développement de l'activité aéroportuaire;

  3. comité d'acquisition : le comité d'acquisition d'immeubles institué auprès du Ministère des Finances;

  4. administration : la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

    CHAPITRE II. - De la déclaration d'intention d'indemnisation

    Art. 2. § 1er. Le Gouvernement adresse une déclaration d'intention d'indemnisation, selon le modèle annexé au présent arrêté, aux commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti dont le ou l'un des sièges est situé dans la zone A.

    § 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en considération que si :

  5. elle avait commencé à être exercée dans la zone A, au plus tard à la date du 1er juillet 1998 en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et au plus tard un mois avant l'arrêté délimitant la zone A en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne;

  6. elle y est encore exercée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

    Art. 3. § 1er. La déclaration d'intention d'indemnisation est adressée par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception aux personnes visées à l'article 2, § 1er :

  7. dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset;

  8. dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

    § 2. Les personnes relevant ou estimant relever de l'une des catégories de personnes visées à l'article 2, § 1er, qui n'auraient pas reçu la déclaration d'intention d'indemnisation doivent se faire connaître, par pli recommandé à la poste, auprès de l'administration, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

    Le Gouvernement adresse dans le mois de la réception du pli recommandé, la déclaration d'intention d'indemnisation visée à l'article 2.

    § 3. Le Gouvernement n'est engagé par la déclaration d'intention d'indemnisation que pour autant que cette dernière soit signée pour accord et renvoyée à l'administration, par pli recommandé à la poste, dans un délai de trente mois à compter de sa réception par son destinataire.

    CHAPITRE III - De l'estimation du montant de l'indemnité

    Art. 4. § 1er. Le montant de l'indemnité est fixé par le comité d'acquisition désigné à cette fin par le Gouvernement.

    Dans les trois mois de sa saisine par le Gouvernement, le comité d'acquisition notifie à l'administration et au bénéficiaire de l'indemnité, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 1er.

    § 2. Au cas où l'une des parties ne peut marquer son accord sur la valeur ainsi déterminée, elle notifie à l'autre partie, par envoi recommandé avec accusé de réception, ses revendications sur le montant de l'indemnité, dans les trente jours de la notification de celui-ci par le comité d'acquisition.

    Dans ce cas, le montant de l'indemnité est fixée par un collège de trois experts désignés, le premier par l'administration, le second par le bénéficiaire de l'indemnité et le troisième par les deux autres experts.

    La partie qui notifie ses revendications sur le montant de l'indemnité avise en même temps l'autre partie du nom de l'expert qu'elle a choisi. L'autre partie dispose de trente jours à dater de la réception de la revendication, pour notifier par envoi recommandé avec accusé de réception, à la partie visée à l'alinéa 1er, ainsi qu'à son expert, le nom de son propre expert. Les deux experts doivent dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la décision du second d'entre eux, notifier aux parties le nom du troisième expert choisi par eux et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Dans les trois mois de la désignation du troisième expert, les experts notifient aux parties par envoi recommandé avec accusé de réception, le montant de l'indemnité qu'ils ont fixé de commun accord. En cas de désaccord, le troisième...

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