3 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application de la preuve de collecte, de triage et de la réutilisation et/ou du recyclage des appareils photos jetables

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (1), modifiée par les lois des 3 juin 1994 (2), 9 février 1995 (3), 4 avril 1995 (4), 7 mars 1996 (5), 10 novembre 1997 (6) et 26 juin 2002 (7), notamment l'article 376, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2002 sous la référence L 33.363/2;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

- système de collecte et de triage : système par lequel les carcasses des appareils photos jetables utilisés sont collectées auprès des laboratoires de développement de films situés en Belgique en vue d'être triées et être remises à la disposition du (des) redevable(s);

- pourcentage de réutilisation/de recyclage : le pourcentage exprimé en poids d'un appareil photo jetable qui est effectivement recyclé ou réutilisé;

- redevable : le redevable de l'écotaxe tel que défini à l'article 369, 12°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

- laboratoires de développement : les laboratoires situés en Belgique où des films d'appareils photos jetables sont développés;

- container : boîte de carton de grande dimension dans laquelle des appareils photos jetables utilisés sont stockés;

- Administration : l'Administration des douanes et accises.

Art. 2. Le système de collecte organisé par le redevable implique que ce dernier, seul ou en association avec d'autres redevables, désigne ou mette en place un organisme chargé des missions suivantes:

  1. conclure des conventions ou passer des arrangements avec le plus grand nombre possible de laboratoires de développement ayant pour but de :

    - faire stocker par les laboratoires des carcasses d'appareils photos jetables usagés dans des containers mis spécifiquement à leur disposition par les collecteurs;

    - permettre la collecte périodique de ces containers par les collecteurs agréés par le(s) redevable(s) ou son (leur) représentant;

    - conserver l'exemplaire 1 du bon de collecte visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté, en vue de permettre à l'Administration un contrôle éventuel;

  2. seul ou en faisant appel à un ou plusieurs collecteurs:

    - organiser la collecte des containers mis à la disposition des laboratoires de développement par le(s) redevable(s) ou son (leur) représentant;

    - déterminer la tare ainsi que le poids net de ces containers remplis et mettre à la dispositon des laboratoires de développement des containers vides;

    - d'acheminer les containers collectés vers un centre de triage désigné par le redevable ou par son représentant, conjointement avec l'exemplaire 2 du bon d'enlèvement dont question à l'article 4 du présent arrêté;

  3. seul ou en faisant appel à un centre de triage:

    - de réceptionner les containers visés à l'article 2, 1°, accompagnés de l'exemplaire 2 du bon d'enlèvement;

    - de vérifier, le cas échéant, les poids mentionnés sur l'exemplaire 2 du bon...

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