27 MARS 2002. - Décret relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE ler. - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israéIite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française

Article 1er. Dans l'article 31 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 3° est supprimé;

  2. le 4° est remplacé par la disposition suivante :

    4° compter une ancienneté de fonction de cinq ans au moins dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Dans celle-ci, l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum de trois ans.

    Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, l'ancienneté de fonction exigée est de deux ans au moins dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans laquelle l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum d'un an.

    Le calcul de l'ancienneté de fonction visée dans le présent article est effectué selon les règles suivantes :

    a) les services effectifs rendus à titre de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés, y compris, s'ils sont englobés dans la période d'activité continue, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps; ce nombre de jours est multiplié par 1,2;

    b) les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés. Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;

    c) les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes interviennent pour une ancienneté égale à leur durée relative. La durée relative des services rendus dans une fonction à prestations incomplètes est égale au nombre de jours que représentent les mêmes services rendus dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est la valeur des prestations exprimée en heures hebdomadaires annuelles et dont le dénominateur est le nombre minimum d'heures de prestations, fixé pour que la fonction considérée soit à prestations complètes;

    d) trente jours forment un mois;

    e) la durée des services rendus à titre temporaire dans l'exercice de la fonction d'inspecteur de religion intervient pour une ancienneté égale dans le calcul de l'ancienneté de la fonction où le membre du personnel a été nommé ou désigné jusqu'à solution statutaire;

    f) la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

    g) la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

    Art. 2. Dans l'annexe « Titres requis des maîtres de religion et des professeurs de religion » du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

    A - Dans la rubrique « A. Religion catholique » :

  3. dans le § 1, f) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre les mots « licencié » et « obtenu »;

  4. dans le § 2, f) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre es mots « licencié » et « obtenu »;

  5. dans le § 3 :

    1. un e) rédigé comme suit est introduit après le d) :

      e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale

      ;

    2. les e) , f) et g) deviennent respectivement f) , g) et i) ;

  6. dans le § 4, e) , les mots « § 3, c) , d) , f) » sont remplacés par les mots « § 3, c), d), e) et g) . »

    B - Dans la rubrique « B. Religion protestante » :

  7. dans le § 1, f) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre les mots « licencié » et « obtenu »;

  8. dans le § 2, f) , les...

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