28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis , § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973, et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 3, 6°, et 17, § 1er, 3°, remplacés par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 5, 8°, et 19, § 1er, 1°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 9 juillet 1996, 15 avril 1997, 4 novembre 1997 et 11 janvier 2002;

Vu le protocole n° 426 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 198 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 32.070/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit :

Art. 3bis § 1er. A partir du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus, il faut entendre par titre d'aptitudes pédagogiques :

1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;

4° le certificat des cours normaux techniques moyens;

5° le certificat d'aptitudes pédagogiques;

6° le certificat des cours normaux;

7° le certificat des cours pédagogiques.

Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS ou AE.

§ 2. A partir du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 inclus, il faut entendre par titre d'aptitudes pédagogiques :

1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;

4° le certificat des cours normaux techniques moyens;

5° le certificat d'aptitudes pédagogiques;

6° le certificat des cours normaux;

7° le certificat des cours pédagogiques;

8° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2.

Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS ou AE.

§ 3. A partir du 1er septembre 2000, il faut entendre par titre d'aptitudes pédagogiques :

1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;

4° le certificat des cours normaux techniques moyens;

5° le certificat d'aptitudes pédagogiques;

6° le certificat des cours normaux;

7° le certificat des cours pédagogiques;

8° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;

9° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1.

Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI ou AES - groupe 1, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS ou AE.

Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  1. La disposition suivante est ajoutée :

    au moins ESS :

    1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;

    2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury d'examen institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans les établissements d'enseignement mentionnés;

    3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du...

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