7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 49;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2. La Ministre-Présidente ayant les Statuts de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 10 octobre 2007.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

Le Ministre de la Fonction publique,

M. DAERDEN

ANNEXE

Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné

Règlement d'ordre intérieur

(adopté en séance du 10 octobre 2007)

Article 1er. L'emploi dans le présent règlement d'ordre intérieur des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art. 2. Dès la réception du recours, le secrétaire communique immédiatement le dossier au président en lui précisant la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit être convoquée et la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit transmettre son avis aux parties.

La date de la réunion est fixée par le président.

Art. 3. Si le maître ou le professeur de religion introduit son recours hors des délais prescrits par le décret du 10 mars 2006 précité, le président en avertit les parties et en informe les membres effectifs dans les 5 jours de la réception du recours.

Art. 4. Les convocations à la séance de la chambre de recours sont envoyées par le président aux parties par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Le président demande aux parties de...

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