7 MARS 2013. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée pour la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même

RAPPORT AU ROI

Sire,

Ce projet d'arrêté royal a comme objectif premier de professionnaliser les avis visés à l'article 3, § 2, 3°, et § 3, 1°, et à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002relative à l'euthanasie. En effet, la loi du 22 mai 2002 précitée prévoit l'obligation pour un médecin traitant, dans les circonstances prévues par la loi, de consulter un autre médecin sur le caractère irréversible de la situation médicale du patient et d'informer ce médecin des raisons de cette consultation.

Pour ce faire, des modalités sont prévues qui permettent de sélectionner des médecins qui, vu leur expérience et leur formation, peuvent être désignés pour donner un tel avis.

Ce projet d'arrêté royal a également pour objectif d'aider les médecins traitants à obtenir un tel avis à la demande du patient. A cet effet, une unité de soutien appelée le pouvoir organisateur est prévue, elle peut faciliter ou établir les contacts entre médecin traitant et médecin consulté.

Enfin le projet d'arrêté royal est destiné à mettre au point un système de rémunération sous forme d'honoraires pour les médecins consultés qui émettent les avis susmentionnés, lorsque tant les médecins que leurs avis satisfont aux normes, qui sont respectivement vérifiées par le pouvoir organisateur et le comité institué auprès du pouvoir organisateur.

Le chapitre 1er définit la terminologie utilisée dans l'arrêté royal.

Le chapitre 2 évoque la possibilité de conclusion, aux conditions stipulées dans ce projet d'arrêté, d'une convention entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - dénommé ci-après le Comité de l'assurance - et le pouvoir organisateur visé dans ce projet d'arrêté.

Le chapitre 3 décrit les missions du pouvoir organisateur et du comité institué auprès de ce pouvoir organisateur. Les missions de ce pouvoir organisateur consistent essentiellement à faciliter l'émission d'un avis médical dans des cas individuels à la suite d'une demande individuelle de fin de vie choisie par le patient lui-même. Le pouvoir organisateur se charge également du paiement des honoraires pour de tels avis aux conditions stipulées dans le projet d'arrêté. Le comité institué auprès du pouvoir organisateur, composé de 12 médecins qui représentent de manière équilibrée les différentes conceptions philosophiques en matière de fin de vie digne, désigne les médecins qui, en vertu de cet arrêté, peuvent obtenir des honoraires pour avoir donné leur avis à la suite d'une demande individuelle de fin de vie choisie par le patient lui-même.

Le chapitre 4 définit la manière dont un médecin traitant peut solliciter auprès du pouvoir organisateur l'avis susmentionné d'un médecin consulté.

Le chapitre 5 définit la manière dont le médecin consulté donne un avis au médecin traitant et fait rapport sur cet avis au pouvoir organisateur.

Le chapitre 6 détermine les modalités selon lesquelles une ou plusieurs associations sans but lucratif peuvent poser leur candidature en tant que pouvoir organisateur et les modalités d'appréciation de ces candidatures par le Comité de l'assurance.

Le chapitre 7 fixe les règles de paiement des honoraires par le pouvoir organisateur et l'enveloppe annuelle de financement.

Le chapitre 8 charge le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI de contrôler le respect, par les médecins consultés, des conditions et des dispositions figurant dans ce projet d'arrêté.

Le chapitre 9 arrête les droits et obligations figurant dans la convention entre le pouvoir organisateur et le Comité de l'assurance et fixe la durée de cette convention.

Le chapitre 10 arrête les droits et obligations figurant dans les contrats individuels passés entre le pouvoir organisateur et les médecins consultés.

Le chapitre 11 prévoit la manière dont le pouvoir organisateur rend un rapport intermédiaire sur ses activités aux chambres législatives, aux Ministres de la Justice, des Affaires sociales et de la Santé publique et au Comité de l'assurance.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal a tout d'abord été adapté dans le sens où dans le préambule, les références à l'article 56, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'article 11bis de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, aux articles 2 et 7 de la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs ainsi qu'aux articles 3, §§ 2, 3°, et 3, 1°, et 4, § 2, 1°, de la loi du 22 mai 2002 relative à l'euthanasie ont été supprimées. Seul l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été retenu comme fondement juridique.

Cet article prévoit que « Dans les conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Comité de l'assurance peut conclure des conventions qui sont limitées dans le temps et/ou dans leur champ d'application et qui ont pour but d'accorder un remboursement pour des modèles spéciaux de prescription, de dispensation et de paiement de soins de santé à caractère expérimental ».

Le projet d'arrêté royal vise en effet la conclusion d'une convention avec le Comité de l'assurance dans le but de prévoir une intervention de l'assurance obligatoire pour la fourniture d'un avis médical à la suite d'une demande individuelle de fin de vie choisie par le patient.

Cette réglementation n'est pas destinée à durer puisqu'en principe, la convention est conclue pour cinq ans et que conformément à l'article 17 du projet, il peut y être mis fin à tout moment si une des parties ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la convention.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, les articles 16 et 20 du projet d'arrêté royal ont également été adaptés. Ces adaptations prévoient une limitation plus stricte encore de la convention dans le temps, limitation fixée comme condition à l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Ces adaptations prévoient plus précisément la suppression de la possibilité de reconduire automatiquement la convention. En application de l'article 16 du projet d'arrêté royal, la convention pourra éventuellement être reconduite par le Comité d'assurance uniquement après évaluation du rapport visé à l'article 20 du projet d'arrêté royal. A cette fin, les délais pour le rapport visé à l'article 20 précité ont été mieux adaptés à la durée de la convention.

En outre, l'article 56, § 2, de la loi coordonnée arrête explicitement que la convention doit être limitée dans le temps ou dans son champ d'application. Le projet d'arrêté royal vise une rémunération, sous la forme d'honoraires, pour les médecins consultés pour des avis demandés à la suite d'une demande individuelle, par le patient, de fin de vie, avis visés aux articles 3, §§ 2, 3°, et 3, 1°, et 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie. Par conséquent, le champ d'application final est clairement limité puisque la rémunération est uniquement valable pour les avis visés aux articles 3, §§ 2, 3°, et 3, 1°, et 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie.

Quant au caractère expérimental de la réglementation, on peut constater qu'en créant un pouvoir organisateur, le projet veille à ce que l'avis médical obligatoire à la suite d'une demande individuelle, par le patient, de fin de vie soit donné par une personne possédant une compétence particulière et l'indépendance indispensable pour ce faire. Ce pouvoir organisateur facilitera en effet la fourniture d'avis médicaux et il se chargera en outre du paiement des honoraires des médecins consultés. La rémunération se fait donc par l'intermédiaire du pouvoir organisateur et non pas via le système de rémunération classique, à savoir un paiement par les organismes assureurs. ÷ cet égard, le modèle de financement proposé est novateur et expérimental. En effet, l'article 56, § 2, 1°, de la loi coordonnée ne stipule pas que la prestation en soi doit avoir un caractère expérimental : les modalités de financement peuvent être expérimentales, ce qui est clairement le cas dans le projet d'arrêté royal. En outre, le chapitre 11 du projet d'arrêté royal prévoit une évaluation de l'expérience.

Par conséquent, les conditions prévues à l'article 56, § 2, 1°, de la loi coordonnée sont bel et bien remplies.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

AVIS 51.599/2/V DU 23 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 26 juin 2012, d'une demande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT