25 JUIN 2010. - Décret portant la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret envisage la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. destinataire : toute personne physique, ressortissant d'un état-membre ou jouissant de droits qui lui ont été accordés par les décisions de l'Union européenne, ou toute personne morale au sens de l'article 48 du Traité CE, établie dans un Etat-membre qui fait appel ou qui envisage de faire appel à un service, que ce soit ou non à des fins professionnelles;

  2. autorité compétente : toute autorité ou instance dotée d'un rôle de surveillance ou régulateur en ce qui concerne l'accès aux ou l'exercice d'activités de services;

  3. service : toute activité économique, autre qu'une activité salariée, fournie normalement contre rémunération, telle que visée à l'article 50 du Traité CE;

  4. prestataire : toute personne physique, ressortissant d'un Etat-membre ou toute personne morale au sens de l'article 48 du Traité CE, établie dans un état-membre, qui offre ou fournit un service;

  5. raison impérieuse d'intérêt général : raison reconnue comme telle dans la jurisprudence de la Cour de justice, telle : l'ordre public, la sécurité publique, la sécurité de l'état, la santé publique, le maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et de travailleurs, la loyauté de transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbanistique, le bien-être des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et les objectifs de la politique sociale et de la politique culturelle;

  6. exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

  7. système électronique d'échange d'informations : le système électronique d'échange d'informations entre les Etats-membres, mis sur pied par la Commission européenne en coopération avec les Etats-membres en exécution de l'article 34 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

  8. Etat-membre : un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

  9. Etat-membre d'établissement : l'Etat-membre au territoire duquel le prestataire concerné est établi;

  10. coordonnateur régional : le membre du personnel désigné au sein de l'Autorité flamande pour figurer comme point d'information entre les autorités compétentes d'une part et les points de contact ou les autorités compétentes d'autres états-membres d'autre part dans le cadre de la coopération administrative visée au chapitre 4;

  11. coordonnateur régional d'alertes : le membre du personnel désigné au sein de l'Autorité flamande pour notifier par le biais du système électronique d'échange d'informations aux autres Etats-membres et à la Commission européenne des circonstances ou des faits graves et précis relatifs à une activité de service et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité de personnes ou à l'environnement;

  12. régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir une décision formelle ou implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

  13. établissement : l'exercice effectif par le prestataire d'une activité économique visée à l'article 43 du Traité CE pour une durée indéterminée et avec une infrastructure adéquate depuis laquelle la fourniture de services est réellement assurée;

  14. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

    Art. 4. Le présent décret est applicable aux services ressortissant à la Région flamande et à la Communauté flamande, à l'exception :

  15. des services d'intérêt général non économiques;

  16. des services financiers;

  17. des services et réseaux de communications électroniques, ainsi que des ressources...

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