22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal peut être exposé de la façon suivante :

  1. La loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres contient dans son article 2, § 1er, la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge.

    De plus, cet article 2 dispose, en son § 5, 1er alinéa, que le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe premier et la publie annuellement au Moniteur belge .

  2. L'arrêté royal qui est proposé a un double objet :

  3. 1. Modification de la loi du 28 avril 1999 précitée.

    En vertu du pouvoir délégué au Roi par la disposition qui vient d'être citée, il est proposé d'adapter le point 4° de l'article 2, § 1er, b), Systèmes de règlement-titres.

    En effet, la première partie de ce point est actuellement libellée comme suit : "le système de liquidation et de compensation organisé par la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles,...".

    Suite à la création d'Euronext Brussels S.A., il y a lieu de modifier ce point de la manière suivante : "le système de liquidation et de compensation organisé par Euronext Brussels S.A.,...".

    2.2. Publication de la liste des systèmes de paiement et des systèmes de règlement-titres.

    2.2.1. La seconde partie du point 4° de l'article 2, § 1er, b), précité dispose ce qui suit : "..., le cas échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le Roi".

    Dans le cadre de la publication de la liste des systèmes dont question, prévue par ce même article 2, § 5, 1er alinéa, il apparaît logique de détailler, le cas échéant, les organismes désignés par l'entité habilitée à cette fin par le Roi.

    Ainsi, le Roi a habilité la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, devenue Euronext Brussels S.A., à désigner un organisme de compensation (arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999, notamment les articles 2 et 3).

    A ce jour, le conseil d'administration d'Euronext Brussels S.A. a désigné Clearnet S.A. et la CIK S.A., en date respectivement du 20 décembre 2000 et du 6 juin 2001.

    Il y a donc lieu de préciser le point 4° en question, de la façon suivante pour la société Clearnet S.A. :

    le système dénommé "Clearnet", appartenant à la société de droit français Clearnet S.A. et désigné par le conseil d'administration d'Euronext Brussels S.A.

    Quant à la CIK, celle-ci est déjà visée de manière générale au point 1° de l'article 2, § 1er, b), précité, et apparaîtra à ce titre, dans la liste consolidée. Dès lors, il semble superflu de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT