13 JANVIER 2006. - Loi visant à transposer la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'article 40 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, abrogé par la loi du 26 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

Lorsque l'acte intentionnel de violence a été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et que le requérant réside habituellement en Belgique, celui-ci peut s'adresser à la commission, qui l'assiste dans sa demande d'indemnisation auprès de l'autorité compétente.

Dans ce cas la commission est chargée de :

1° fournir au requérant les informations essentielles relatives aux possibilités de demander une indemnisation dans l'Etat membre où l'acte a été commis, ainsi que les formulaires de demande nécessaires, sur la base d'un manuel élaboré par la Commission européenne;

2° fournir au requérant, à sa demande, des indications et des informations générales sur la manière dont le formulaire doit être rempli et sur les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées;

3° transmettre dans les meilleurs délais la requête et les pièces justificatives à l'autorité de décision de l'Etat membre de l'Union où l'acte a été commis, au moyen du formulaire type établi par la Commission européenne;

4° fournir, s'il y a lieu, au requérant des indications générales pour l'aider à répondre à toute demande d'informations supplémentaires présentée par l'autorité de décision et, à la demande du requérant, les transmettre ensuite, dans les meilleurs délais, directement à l'autorité de décision, en y joignant, le cas échéant, la liste des pièces justificatives transmises;

5° prendre les dispositions nécessaires lorsque l'autorité de décision décide d'entendre le requérant ou toute autre personne telle qu'un témoin ou un expert, pour que :

a) les intéressés soient entendus directement par l'autorité de décision, conformément au droit de l'Etat membre dont elle relève, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence, ou que

b) les intéressés soient entendus par la commission et qu'ensuite un procès-verbal de l'audition soit transmit à l'autorité de décision.

L'audition directe prévue au point 5°, a) ne peut avoir lieu qu'en collaboration avec la commission et si les intéressés y consentent librement, sans que l'autorité de décision puisse...

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