24 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques;

Vu la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 12 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.859/3 donné le 18 décembre 2007en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Art. 2. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par Bruxelles Environnement-IBGE, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2007 concemant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds utilisés :

a) dans les installations de combustion nouvelles au sens de l'article 2, 8°, et qui satisfont aux valeurs limites d'émission du dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe II et appliquées conformément à l'article 3 du présent arrêté;

b) dans les installations de combustion existantes au sens de l'article 2, 9°, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de dioxyde de soufre en...

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