29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par l'ordonnance du 6 novembre 2003.

Vu la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port.

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne dont le délai de transposition expirait le 5 février 2004;

Considérant que par lettre du 17 février 2004 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour non transposition dans les délais impartis de la directive;

Considérant que par décision du 14 décembre 2004 la Commission des Communautés européenne a saisi la Cour de Justice pour non transposition de la directive par la Belgique dans les délais impartis;

Considérant que par un arrêt du 15 décembre 2005 la Cour de Justice des Communautés européennes a condamné la Belgique pour non transposition de la directive dans les délais;

Considérant que pour se conformer à l'arrêt rendu, la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement la directive en droit national;

Vu l'avis n° 42.361/4 du Conseil d'Etat, donné conformément à l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat, le 26 février 2007.

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.

Art. 2. Champ d'application

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, sauf disposition contraire.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :

  1. aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

  2. aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

  3. aux soutes de moins de 5 000 tonnes, à l'avitaillement et au matériel d'armement des navires destinés à être utilisés à bord.

    Art. 3. Définitions

    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  4. "OMI" : Organisation maritime internationale;

  5. "instruments internationaux pertinents" les instruments suivants :

    - "MARPOL" : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978;

    - "SOLAS" : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents;

    - la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;

    - la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures;

    - "convention SAR" : la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes;

    -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT