18 JANVIER 2002. - Arrêté royal déterminant, pour les années 1999 et 2000, le montant et les conditions de la prise en charge, par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, des coûts liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, alinéa 11;

Vu l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 10 avril 2000;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 17 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 22 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu les avis du Conseil d'Etat n° 31.534/1, donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus, la participation déterminée à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités aux coûts liés à la transmission par les offices de tarification à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des données à tarifer, comme prévu aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents, est fixée forfaitairement à 0,24 %, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des montants nets facturés et du montant total des suppléments de garde en 1998.

Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus, cette participation est égale aux dépenses réelles qui peuvent être établies par les offices de tarification en suivant la procédure visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à 0,4 % (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) des montants nets et des suppléments de garde facturés en 1998. Les organismes assureurs...

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