26 JUIN 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations familiales, des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 71, § 3, remplacé par la loi du 1er août 1985;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1985 instituant un brevet d'attributaire en exécution de l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 1987 et du 9 juin 1989;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 19 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2001;

Vu l'avis 32.390/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2002,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « organisme d'allocations familiales » : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une caisse d'allocations familiales agréée ou créée en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'Etat ou un établissement public qui est tenu légalement d'accorder lui-même les allocations familiales à son personnel;

  2. « organisme d'origine » : l'organisme qui est actif sur le plan du paiement des allocations familiales ou qui est le dernier à avoir été actif;

  3. « organisme subséquent » : l'organisme qui doit reprendre le paiement des allocations familiales.

    Art. 2. En vue d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation du droit aux prestations familiales, les organismes d'allocations familiales utilisent dans les conditions et selon les modalités fixées dans le présent arrêté les documents suivants : demande de brevet, brevet d'attributaire, quittance, brevet complémentaire dont le modèle figure respectivement aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Documents

    Section 1re. - Demande de brevet

    Art. 3. L'organisme subséquent invite l'organisme d'origine au moyen de la demande de brevet à lui communiquer toutes les données pertinentes pour le droit aux allocations familiales.

    Cette demande contient en tout cas les données suivantes :

  4. les données d'identification de la personne pour laquelle le droit doit être établi;

  5. les données d'identification de l'attributaire auprès de l'organisme d'origine;

  6. la circonstance qui justifie le changement de...

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