15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 26 avril 2001
Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57697/CO/222)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
CHAPITRE II. - Groupes à risque
Art. 2. Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1re de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 dont question à l'article précédent.
Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé à l'article 105 de cette même loi est utilisé en 2001 et 2002, via le fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des employé(e)s du secteur.
Art. 3. Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes :
1) le chômeur de longue durée :
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire.
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