31 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, notamment l'article 20;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'urgence motivée par le fait que la directive 93/22/CEE précitée concernant les services d'investissement dispose que les Etats membres doivent instaurer des obligations en matière de conservation et de déclaration afin d'assurer que les autorités compétentes pour les marchés et pour la surveillance puissent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions; que le chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers charge la CBF de la surveillance des marchés secondaires d'instruments financiers et que celle-ci doit dès lors, en application de l'article 9 de cette loi, être désignée comme la destinataire des déclarations visées; que l'entrée en vigueur du chapitre précité est prévue à très court terme, de sorte qu'il convient de fixer sans délai les obligations de déclaration à la CBF afin de permettre à celle-ci d'exercer ses missions de contrôle visant à assurer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés ainsi que la protection des investisseurs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  2. CBF : la Commission bancaire et financière, visée au chapitre III de la loi;

  3. Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes;

  4. le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie : le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, organisé en application de l'article 14 de la loi;

  5. le Marché Euronext de Titres : le Marché de titres organisé par la S.A. Euronext Brussels en application de la loi;

  6. le Marché Euronext d'Instruments dérivés : le Marché d'instruments dérivés organisé par la S.A. Euronext Brussels en application de la loi;

  7. NASDAQ Europe : les marchés organisés par la S.A. Nasdaq Europe en application de la loi;

  8. marché réglementé belge : tout marché visé à l'article 2, 5°, de la loi;

  9. marché réglementé étranger : tout marché visé à l'article 2, 6°, de la loi;

  10. obligations linéaires : les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;

  11. titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;

  12. certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie;

  13. contrat : la plus petite unité indépendante d'un instrument financier inscrit sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés qui peut faire l'objet d'un ordre ou d'une transaction;

  14. contrats à terme standardisés : les contrats à terme négociés sur un marché réglementé;

  15. options standardisées : les options négociées sur un marché réglementé.

    Art. 2. Sans préjudice de l'article 8, les chapitres II, III, IV et V s'appliquent :

  16. aux entreprises d'investissement de droit belge, visées aux articles 44 et suivants de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

  17. aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

  18. aux établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

    CHAPITRE II. - Déclaration des transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

    Section Ire. - Champ d'application

    Art. 3. Les transactions sur instruments financiers visées par le présent chapitre sont les achats et les ventes effectués sur :

  19. les obligations linéaires;

  20. les titres scindés;

  21. les certificats de trésorerie.

    Section II. - Obligation de déclaration

    Art. 4. Les entreprises visées à l'article 2 qui interviennent en qualité de courtier, mandataire, commissionnaire ou contrepartie, déclarent à la CBF toutes leurs transactions sur instruments financiers visées à l'article 3, qu'elles aient été réalisées ou non sur un marché réglementé, à l'exception de celles qui ont été effectuées sur le Marché Euronext de Titres ou sur Nasdaq Europe. L'obligation de déclaration repose sur chaque entreprise individuellement.

    La déclaration visée à l'alinéa 1er est effectuée par l'intermédiaire du Fonds des Rentes, qu'il s'agisse ou non de membres du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. Le Fonds des Rentes communique, sans frais, ces données à la CBF, selon les modalités convenues entre le Fonds des Rentes et la CBF.

    Art. 5. La déclaration imposée par l'article 4 concerne les données suivantes :

  22. la dénomination de l'entreprise;

  23. la nature de la transaction;

  24. le marché réglementé ou non sur lequel elle a été effectuée;

  25. le code ISIN de l'instrument financier;

  26. le volume en valeur nominale des instruments financiers objets de la transaction;

  27. le prix ou le taux de la transaction;

  28. la date et l'heure de la transaction;

  29. la qualité - pour son compte propre ou pour compte d'un client - en laquelle l'entreprise intervient.

    Art. 6. Les entreprises visées à l'article 2 doivent faire la déclaration prévue à l'article 4 dans les plus brefs délais et au...

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