27 MAI 2004. - Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39, 134 et 181, § 1er, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6, § 1er, VIII, 6° et 92bis modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Considérant la compétence fédérale relative :

- à la reconnaissance des cultes;

- aux traitements et aux pensions des ministres des cultes;

Considérant la compétence des autorités régionales relative :

- à l'établissement des communautés et la législation organique s'y rapportant;

Vu la volonté de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale de conclure un accord de coopération concernant la reconnaissance et l'organisation du temporel des cultes;

L'autorité fédérale, représentée par la Ministre de la Justice;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses compétences;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon qui a les Affaires intérieures dans ses compétences;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :

Article 1er. Pour l'application du présent accord, il faut entendre par :

  1. « reconnaissance d'un culte » : la décision de l'autorité fédérale qui reconnaît un culte.

    Cette reconnaissance comporte l'établissement d'une législation fédérale spécifique sur les critères de reconnaissance, la détermination des moyens financiers nécessaires, la détermination par l'autorité fédérale de l'organe représentatif et la subsidiation éventuelle du fonctionnement de cet organe.

  2. « traitements et pensions des ministres des cultes » : conformément à l'article 181, § 1er de la Constitution, les charges financières relatives aux indemnités, traitements et pensions alloués aux ministres des cultes déterminés et inscrits au budget suivant un nombre de places déterminées par l'autorité fédérale en concertation avec les organes représentatifs;

  3. « fabriques d'église » : les établissements...

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