3 AOUT 2012. - Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions

Section 1re. - Du responsable du traitement

Art. 2. Le Service public fédéral Finances est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés au présent chapitre.

Section 2. - Finalités des traitements de données à caractère personnel

Art. 3. Le Service public fédéral Finances collecte et traite des données à caractère personnel afin d'exécuter ses missions légales.

Les données ne peuvent être utilisées par le Service public fédéral Finances à d'autres fins que l'exécution de ses missions légales.

Le Service public fédéral Finances peut, dans le respect de l'article 4, traiter ultérieurement pour l'exécution d'une autre mission légale toute donnée à caractère personnel collectée légitimement dans le cadre de l'exécution de l'une de ses autres missions.

Section 3. - Echanges internes de données

Art. 4. Les administrations et, ou services du Service public fédéral Finances s'échangent des données à caractère personnel sur autorisation d'une instance interne au Service public fédéral Finances désignée par arrêté royal après avis du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale.

Cette instance décide quels types de données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un échange entre administrations et, ou services du Service public fédéral Finances, de façon systématique ou ponctuelle et pour l'exécution de finalités déterminées, après avoir vérifié leur caractère adéquat, pertinent et non excessif.

Elle adopte un règlement décrivant d'une part le processus de demande d'accès aux données à caractère personnel détenues par une administration et, ou service du Service public fédéral Finances et d'autre part, la procédure selon laquelle cet échange a lieu. Ce règlement est approuvé par le Roi, après avis du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale.

Elle peut demander préalablement l'avis du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale sur toute demande de traitement de données qui lui est soumise et pour laquelle le Comité est compétent.

Section 4. - Traitement particulier

Art. 5. § 1er. Le Service public fédéral Finances peut procéder également à l'agrégation des données recueillies en application de l'article 3 en vue de la création d'un datawarehouse qui doit permettre à ses services d'une part, de réaliser des contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque et d'autre part, d'effectuer des...

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