16 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment au Traité sur un Système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 29 juin 2000 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Traité sur un Système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 29 juin 2000, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Note

(1) Session 2007-2008 et 2008-2009.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 août 2008, n° 4-897/1. - Rapport, n° 4-897/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 novembre 2008. - Vote. Séance du 6 novembre 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1571/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1571/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 novembre 2008. - Vote. Séance du 27 novembre 2008.

Traité sur un Système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS)

Le Royaume de Belgique,

la République fédérale d'Allemagne,

le grand-duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

Considérant qu'il appartient aux autorités centrales compétentes pour l'enregistrement des données relatives aux véhicules et aux permis de conduire de contribuer à la prévention, à la recherche et à la poursuite d'infractions contre les prescriptions des différents Etats;

Reconnaissant la nécessité d'un échange mutuel efficace d'informations sur les permis de conduire afin de garantir que les personnes sont qualifiées pour conduire des véhicules en conformité avec les prescriptions nationales et internationales;

Reconnaissant aussi la nécessité d'un échange mutuel efficace d'informations sur les données relatives aux véhicules afin de garantir que ces derniers sont correctement immatriculés et/ou enregistrés en vue de leur admission à la circulation routière;

Conscientes de l'importance de disposer de données exactes sur les véhicules et les permis de conduire qui peuvent servir dans le cadre de la recherche et de la poursuite d'infractions;

Considérant que la sûreté publique est sérieusement mise en cause par la dimension croissante de la criminalité transfrontalière en relation avec des véhicules;

Persuadées que la coopération entre les autorités centrales compétentes pour l'enregistrement des données relatives aux véhicules et aux permis de conduire doit être renforcée par la détermination de procédures qui permettent à ces autorités à la fois une démarche concordante et un échange de données personnelles et d'autres informations relatives à l'enregistrement de véhicules et de permis de conduire à l'aide de nouvelles technologies de gestion et de transmission de données;

Considérant les dispositions de protection des données de la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995;

sont convenues des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er

Au sens du présent Traité on entend par :

  1. « Partie », une quelconque partie du Traité, c'est-à-dire soit une partie contractante, soit une partie adhérente au Traité;

  2. « autorités centrales », les autorités des Parties qui sont responsables de la gestion des banques de données centrales relatives aux véhicules et aux permis de conduire;

  3. « prescriptions nationales », toutes les règles juridiques et administratives d'une Partie pour l'exécution desquelles les autorités centrales de cette Partie sont responsables, intégralement ou partiellement, en matière :

    a) d'immatriculation ou d'enregistrement de véhicules; et

    b) de délivrance et d'enregistrement de permis de conduire;

  4. « données personnelles », toutes les informations relatives à une personne physique déterminée ou susceptible d'être déterminée.

    CHAPITRE 2. - Institution d'un système d'information européen

    concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS)

    Article 2

  5. Les autorités centrales mettent au point et tiennent à jour un système commun pour l'échange de données relatives aux véhicules et aux permis de conduire, ci-après dénommé « Système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire » connu sous le nom « EUCARIS ». »

  6. L'objet du Système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire consiste :

    i) à garantir l'exactitude et la fiabilité des banques de données centrales des Parties relatives aux véhicules et aux permis de conduire;

    ii) à contribuer, à prévenir, à rechercher et à poursuivre les infractions contre les lois des différents Etats dans le domaine des permis de conduire, de l'enregistrement de véhicules et d'autres fraudes et actions criminelles en relation avec des véhicules; et

    iii) à échanger rapidement les informations afin d'augmenter l'efficacité des mesures administratives que les autorités compétentes ont engagées en conformité avec les règles juridiques et administratives des Parties.

    CHAPITRE 3. - Gestion et utilisation du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire

    Article 3

    Dans le cadre du Système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire, les autorités centrales rendent possible l'accès réciproque à une partie déterminée des données enregistrées dans les banques de données relatives aux véhicules et aux permis de conduire des Parties.

    A cette fin, chaque autorité centrale dispose de son propre matériel informatique qui, grâce à l'utilisation de logiciels communs, permet l'accès aux données de ses propres banques de données centrales relatives aux véhicules et aux permis de conduire aux fins de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT